Legislator Jurisprudence & Législation
2301116 Généré par l'IA

Ivorian National Residency Refusal Upheld Despite Marriage to French Citizen

Numéro de cause 2301116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request by an Ivorian national, married to a French citizen since 2020, to annul a prefectural order refusing her residency permit and ordering her departure, despite her argument that the refusal constituted a disproportionate violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court reasoned that although the applicant had been in the territory since 2016 and was married to a national, her long period of irregular status, limited evidence of durable and intense integration in France (only brief employment records), and the fact that she had a minor son remaining in her country of origin indicated that the administrative decision did not impose an excessive burden on her family life, thereby justifying the refusal of the residency permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ivorian National Residency Refusal Upheld Despite Marriage to French Citizen: The court reasoned that although the applicant had been in the territory since 2016 and was married to a national, her long period of irregular status, limited evidence of durable and intense integration in France (only brief employment records), and the fact that she had a minor son remaining in her country of origin indicated that the administrative decision did not impose an excessive burden on her family life, thereby justifying the refusal of the residency permit.

Mots-clés

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droit de demeurer droits de la famille départ du pays positions administratives révocation de l'autorisation de séjour opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, forming the final verdict.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 1 implicitly rejects the related claim) as the basis for refusing the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme D A épouse B, représentée par Me Chemouilli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ;

- les observations de Mme A, épouse B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A épouse B, ressortissante ivoirienne née le 10 août 1977, déclare être entrée en France le 22 janvier 2016 sous couvert d'un titre de séjour italien portant la mention " motif humanitaire " et valable du 31 octobre 2016 au 30 octobre 2018. Le 22 août 2020, elle s'est mariée avec M. C B, ressortissant français. Le 28 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sa qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A, épouse B, demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Mme A, épouse B, se prévaut de sa durée de séjour sur le territoire français dès lors qu'elle déclare y être entrée irrégulièrement le 22 janvier 2016. Toutefois, elle s'est maintenue en situation irrégulière et n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation avant 2021. La requérante se prévaut également de son mariage le 22 août 2020 avec un ressortissant français, M. C B. Toutefois, elle ne fait état d'aucune autre attache privée ou familiale proche en France. En se bornant à produire quelques contrats de travail en qualité de garde d'enfant à domicile ou d'assistante de vie à temps partiel ainsi que trois bulletins de salaire pour 2017 et un pour 2018, Mme A ne justifie par d'une insertion durable et intense dans la société française. Enfin, l'intéressée n'établit ni même n'allègue être isolée en Côte d'Ivoire, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où réside toujours son fils mineur. Ainsi, l'arrêté par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2023.

Sur les autres conclusions de la requête :

5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, épouse B, et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 où siégeaient :

- M. Dominique Ferrari, président,

- Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère,

- Mme Jeanne Patard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

Le président-rapporteur

D. Ferrari

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

S. Fazi-Leblanc

La greffière,

E. Souris

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,