Taxpayer Appeal of Income Tax Assessment and Penalty Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought a reduction of her 2021 income tax assessment and a remission of a 10% late payment penalty, primarily arguing for the deduction of professional travel expenses under the actual cost regime, based on commuting 28 km for 130 days. The court rejected the request to reduce the tax because the taxpayer failed to provide sufficient justification for the actual expenses claimed, meaning the administration correctly applied the standard 10% flat-rate deduction, which was also found to be more favorable than the claimed actual costs; furthermore, the court dismissed the request for remission of the penalty as such a request cannot be made directly to the tax judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1730 du code général des impôts, article 83 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Appeal of Income Tax Assessment and Penalty Remission: The court rejected the request to reduce the tax because the taxpayer failed to provide sufficient justification for the actual expenses claimed, meaning the administration correctly applied the standard 10% flat-rate deduction, which was also found to be more favorable than the claimed actual costs; furthermore, the court dismissed the request for remission of the penalty as such a request cannot be made directly to the tax judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the petitioner's request.
This provision, which establishes the penalty whose remission was sought, is explicitly cited in the context of rejecting the related claim in the reasoning, although the rejection itself is based on procedural grounds (inability to directly seek remission from the tax judge).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme A B, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse de la majoration de 10 % mise à sa charge au titre de l'année 2021 sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts.
Elle soutient que :
- elle a travaillé à raison de 5 jours par semaine durant 26 semaines, soit durant 130 jours, en 2021 ; la distance domicile-travail était de 28 km et a été effectuée au moyen de sa voiture, pour un coût journalier moyen de 8,94 euros, ce qui implique une déduction au titre des frais professionnels, évalués selon le régime du " réel ", à hauteur de 1 162,20 euros ;
- la pénalité de recouvrement qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts doit faire l'objet d'une remise gracieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui réside à Férel (Morbihan), a été, du 3 avril au 30 septembre 2021, salariée de la société Tradi Grill et a ainsi occupé un poste à la Baule (Loire-Atlantique). Au titre de cette année-ci, une cotisation primitive d'impôt sur le revenu a été mise à sa charge, pour un montant de 854 euros. Sur cette somme, 64 euros ont été prélevés à la source, le restant devant être payé par Mme B en quatre fois, au cours des quatre derniers mois de l'année 2022. Le prélèvement relatif à la première de ces échéances ayant fait l'objet d'un rejet et aucun paiement n'étant intervenu, une lettre de relance a été adressée à Mme B le 23 janvier 2023, pour un montant de 869 euros, incluant la pénalité de recouvrement prévue par l'article 1730 du code général des impôts en sus de la quote-part non payée de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu, relative à l'année 2021, d'un montant de 790 euros. Le 18 octobre 2022, Mme B a réclamé contre la cotisation primitive d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de 2021. Cette réclamation ayant été rejetée, elle a soumis le litige au tribunal, lequel porte sur la prise en compte de ses frais professionnels selon le régime des frais réels.
2. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / () / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. () / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (). / () / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. () ".
3. Il n'est pas contesté que, du 3 avril au 30 septembre 2021, Mme B a été susceptible de se déplacer de son domicile situé à Férel jusqu'à La Baule, pour les besoins de son activité salariée de vendeuse et a pu, ce faisant, exposer des frais de déplacement. Toutefois, alors que, par un courrier du 19 octobre 2022, l'administration fiscale lui avait déjà demandé des justificatifs de ses déplacements professionnels, elle n'a produit devant le tribunal aucun élément de nature à attester du quantum de ceux-ci ni même n'a justifié du nombre de jours travaillés sur place. Dès lors, c'est à bon droit que, faute de justificatifs suffisants, l'administration fiscale a déterminé le montant des frais professionnels susceptibles d'être déduits du revenu imposable de Mme B, non pas selon le régime des frais réels, mais par application du barème forfaitaire mentionné à l'article 83 du code général des impôts.
4. Au surplus, il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié d'une déduction forfaitaire, au titre des frais professionnels, à hauteur de 2 279 euros alors que les frais réels dont elle sollicite la prise en compte sont de 1 162,20 euros, en sorte que le régime des frais réels lui est défavorable.
5. Il suit de là que les conclusions tendant à la réduction de l'imposition primitive mise à la charge de Mme B au titre de l'année 2021 ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même de la demande de remise gracieuse de la pénalité de recouvrement prévue par l'article 1730 du code général des impôts, laquelle, ainsi que le soutient l'administration, ne peut être présentée directement devant le juge de l'impôt.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 21 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
T. JounoL'assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.