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2301115 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld in Asylum Seeker Housing Dispute

Numéro de cause 2301115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Strasbourg granted the request of the prefect to order the immediate expulsion of an individual from an asylum seeker accommodation facility, as the person no longer had the right to occupy the premises following the rejection of their asylum application and had also exhibited violent behavior towards staff and other residents. The court reasoned that the request for expulsion met the conditions for an injunction under administrative law, as there was no serious contestation to the eviction and the urgency and utility of vacating the housing were established due to the significant number of asylum seekers awaiting accommodation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Expulsion Order Upheld in Asylum Seeker Housing Dispute: The court reasoned that the request for expulsion met the conditions for an injunction under administrative law, as there was no serious contestation to the eviction and the urgency and utility of vacating the housing were established due to the significant number of asylum seekers awaiting accommodation.

Mots-clés

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expulsion d'un logement loi sur l'asile expulsion en masse expulsion préfectorale expulsion malgré motifs médicaux mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the primary legal basis cited by the applicant and used by the judge to issue the order in the context of a request for emergency measures.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
The court ordered the immediate release of the housing unit by M. C.
Article 2
The court authorized the Préfète to proceed with eviction and removal of property, at the expense and risk of the interested parties, if the order in Article 1 is not complied with.
Article 3
The court mandated the notification procedure for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the immediate release of the housing unit by M. C.

Article 2

The court authorized the Préfète to proceed with eviction and removal of property, at the expense and risk of the interested parties, if the order in Article 1 is not complied with.

Article 3

The court mandated the notification procedure for the order.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the primary legal basis cited by the applicant and used by the judge to issue the order in the context of a request for emergency measures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A C qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer Adoma, 18 rue Welsch à Strasbourg (67100), d'autoriser le recours à la force publique et d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé.

Elle soutient que :

- l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été rejetée ;

- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.

Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 27 février 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été ordonnée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".

2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par décision du directeur de l'OFPRA du 11 août 2022, a, le 24 janvier 2023, fait l'objet d'une mise en demeure de quitter le logement qu'il occupe en qualité de demandeur d'asile, au foyer Adoma, 18 rue Welsch à Strasbourg (67100). Il n'a pas déféré à cette invitation. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il est également établi que M. C s'est à de nombreuses reprises montré violent avec le personnel du foyer et les autres locataires. Il s'ensuit que la demande de la préfète du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. C d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à sa disposition au foyer Adoma,18 rue Welsch à Strasbourg (67100), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.

Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, la préfète du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A C. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 9 mars 2023.

Le juge des référés,

X. B,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani