Claimant v. Administrative Authority: Housing Benefit Overpayment Remission Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review after the administrative authority refused to grant a remission of debt for overpayments of housing benefits and activity bonus, arguing she acted in good faith and that the calculated family quotient for assessing her precarious situation was incorrect. The court affirmed the administrative decision to deny the remission because, while the claimant's good faith was not disputed, she failed to demonstrate a current financial precarity so severe as to prevent her from repaying the debt, noting her recent family quotient and declared resources indicated she was not in a condition of inability to reimburse the full amount owed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Administrative Authority: Housing Benefit Overpayment Remission Denial: The court affirmed the administrative decision to deny the remission because, while the claimant's good faith was not disputed, she failed to demonstrate a current financial precarity so severe as to prevent her from repaying the debt, noting her recent family quotient and declared resources indicated she was not in a condition of inability to reimburse the full amount owed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's request in the final dispositive order.
Cited to justify the closing of the instruction phase before the ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 et le régularisée le 17 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes d'aide personnelle au logement (APL) d'allocation de logement sociale (ALS) et de prime d'activité.
Elle soutient que :
* elle a toujours déclaré l'ensemble de ses ressources et ses changements de situation ;
* elle a de bonne foi indiquée sa situation de salariée alors que la catégorie " étudiant salarié " n'était pas mentionnée ;
* son quotient familial n'est pas de 1 113 euros mais de 586 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait d'un droit à la prime d'activité et à APL depuis sa demande du 16 août 2021. Un droit à l'ALS lui a été ouvert à compter du mois de septembre 2021. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celle-ci s'est vu réclamer la somme de 404 euros au titre d'un indu d'ALS par courrier du 18 décembre 2022 et la somme de 2 625,49 euros au titre d'indus d'ALS et de prime d'activité par courrier du 29 décembre 2022. Mme B a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par trois courriers adressés le 13 février 2023 et le 14 février 2023, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime refusait de lui accorder les remises sollicitées. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal la remise de ses indus d'allocations logement et de prime d'activité.
2. Un allocataire de l'ALS, de l'APL ou de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prestations sociales, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l'ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d'instruction ou d'inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d'allégations insuffisamment étayées.
5. Il est constant qu'à la suite d'un contrôle de la CAF de la Seine-Maritime diligentée après des précisions apportées par Mme B sur sa situation administrative, il a été réclamé à celle-ci des indus de prestations versées pour un montant global de 3 029,49 euros.
6. Tout d'abord, la bonne foi de Mme B n'est pas remise en cause. Toutefois, cet élément n'est pas, à lui seul, de nature à ouvrir droit au bénéfice d'une remise gracieuse, laquelle n'est accordée qu'à raison de la précarité de l'allocataire interdisant qu'il puisse rembourser les sommes dues.
7. Ensuite, d'une part, il ressort des dispositions combinées des articles D. 553-1, L. 553-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale que l'appréciation des disponibilités financières des allocataires, lors de l'examen de leur demande de remise gracieuse par la CAF est déterminée en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement et des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales à l'allocataire. Ainsi, le quotient familial auquel se réfère l'organisme social dans le cadre de l'examen des demandes de remise de dettes prend en compte les prestations versées, ce dont il n'est pas tenu compte dans le cadre de sa communication avec les allocataires. Cette détermination, qui constitue un élément objectif de nature à apprécier l'état de précarité du demandeur ne lie cependant pas l'examen que le juge du plein contentieux porte sur cette situation. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B disposait d'un quotient familial s'établissant, au regard des éléments les plus contemporains produits, à 1 148 en août 2023 alors que les dernières ressources mensuelles déclarées par le couple qu'elle forme avec son conjoint s'élevaient à 3 423,33 euros pour la période comprise entre mai 2023 et juillet 2023. Ainsi, la requérante ne justifie pas être de façon contemporaine dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une remise de ses dettes.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.