Prefect of Haute-Corse v. Mayor of Occhiatana (Suspension of Tacit Non-Opposition to Land Division)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Haute-Corse sought an urgent order to suspend the tacit non-opposition decision by the Mayor of Occhiatana regarding a prior declaration for dividing a parcel of land into two building lots, arguing that such a division within a historic monument's perimeter requires a development permit under urban planning regulations. The court granted the suspension because the argument raised by the Prefect created a serious doubt regarding the legality of the tacit decision, justifying immediate suspension pending further review under the relevant provisions of the Territorial Collectivities General Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 421-19 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect of Haute-Corse v. Mayor of Occhiatana (Suspension of Tacit Non-Opposition to Land Division): The court granted the suspension because the argument raised by the Prefect created a serious doubt regarding the legality of the tacit decision, justifying immediate suspension pending further review under the relevant provisions of the Territorial Collectivities General Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order suspending the execution of the tacit decision of non-opposition.
This article was cited by the applicant as the legal basis for requesting the suspension and is the procedural framework governing the decision on the request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 29 septembre 2023, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la décision tacite de non-opposition née du silence gardé par le maire de la commune d'Occhiatana sur la déclaration préalable déposée par Mme A B en vue de la division, en deux lots à bâtir, de la parcelle cadastrée section C n° 776 située lieudit Pacchinaccio.
Il soutient que la division d'un terrain situé dans le périmètre d'un monument historique entre dans le champ du permis d'aménager, en application des dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la commune d'Occhiatana, représentée par son maire, conclut au rejet du déféré.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à Mme B qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2301114 tendant à l'annulation de la décision tacite de non-opposition prise par le maire d'Occhiatana.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de la représentante du préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la décision tacite de non-opposition née du silence gardé par le maire d'Occhiatana sur la déclaration préalable déposée par Mme B en vue de la division, en deux lots à bâtir, de la parcelle cadastrée section C n° 776 située lieudit Pacchinaccio.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Corse est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme B.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de la décision tacite de non-opposition du maire d'Occhiatana à la déclaration préalable déposée par Mme B est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune d'Occhiatana et à Mme A B.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bastia, le 3 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISE