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2301113 Généré par l'IA

Prefectural Challenge of Senatorial Delegate Alternate Ranking Due to Tie-Breaking Error

Numéro de cause 2301113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect challenged the results of an election for senatorial delegates and their alternates in a small municipality held on June 9, 2023, asserting that the stipulated order of alternates was incorrect under electoral law. The court found that three candidates for alternate delegate each received eleven votes, but the initial proclamation of their ranking disregarded the requirement of Article L. 288 of the Electoral Code, which dictates that in case of a tie in votes for alternates, precedence is given to the oldest candidate. Consequently, the court rectified the proclamation, establishing the correct order of the three elected alternates based on their respective ages.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 288 du code électoral; Prefectural Challenge of Senatorial Delegate Alternate Ranking Due to Tie-Breaking Error: The court found that three candidates for alternate delegate each received eleven votes, but the initial proclamation of their ranking disregarded the requirement of Article L. 288 of the Electoral Code, which dictates that in case of a tie in votes for alternates, precedence is given to the oldest candidate. Consequently, the court rectified the proclamation, establishing the correct order of the three elected alternates based on their respective ages.

Mots-clés

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résultat du vote droit électoral décision déléguée élection parlementaire organisation électorale acte de nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the proclamation of the three substitute delegates in the corrected order, which is the core remedy of the decision.

Article 2

This article orders the rectification of the official election record to conform to the ruling in Article 1.

Article 3

This article details the notification procedure for the judgment to the involved parties.

Article L. 288 du code électoral

This provision was cited in the reasoning as the legal basis for rectifying the order of the substitute delegates, although it is not explicitly cited in the dispositive orders (Art. 1, 2, 3). However, based on the strict instructions to include only provisions explicitly cited in the dispositive, and since L. 288 is not cited in Arts. 1, 2, or 3, it must be excluded, even if it's the substantive ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune d'Evans pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal d'Evans, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme C F, née le 16 octobre 1976, M. D E, né le 25 février 1970 et M. B A, né le 24 octobre 1965, ont chacun obtenu onze suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune d'Evans en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. A B, M. E D et Mme F C.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune d'Evans est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, M. D E et Mme C F et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.

Le président-rapporteur,

T. Trottier

La greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,