Prefect Refusal to Issue Residency Permit Receipt Following Expired Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit application, arguing urgency due to precarious financial status and risk of administrative detention, but the court rejected the request because the application was submitted via the online service after the previous permit expired, meaning the applicant should have first requested an attestation of instruction prolongation under specific regulations, and since there was no evidence the prefect refused this proper document, the claim for a standard receipt amounted to a serious contestation under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, justifying dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Refusal to Issue Residency Permit Receipt Following Expired Application: 521-3 of the Administrative Justice Code, justifying dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to formally dismiss the applicant's request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting all of M. A's claims, including those related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Demars, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est respectée dès lors qu'il s'expose à un placement en retenue administrative en cas de contrôle de son droit au séjour ; il est dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle ; il est dans une situation financière précaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'un tel récépissé lui permettra de justifier de la régularité de son séjour ainsi que de travailler ;
- l'injonction sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucune décision implicite de rejet n'est encore née ;
- il n'existe aucune contestation sérieuse à la présente demande dès lors que son dossier est complet ;
- la mesure sollicitée présente un caractère provisoire.
M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Toutefois, aux termes de l'article R. 432-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ".
4. M. A, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
5. Il résulte de l'instruction que le requérant, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 14 mars 2023, a demandé au préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour par le biais du téléservice " démarches-simplifiées " le 10 mai 2023. Ainsi, M. A ne relève pas des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais des dispositions de l'article R. 432-15-1 du même code. Or, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à M. A de solliciter auprès des services préfectoraux une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, qui lui permettra de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée alors précisée. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Puy-de-Dôme aurait refusé de lui délivrer ladite attestation, la demande présentée par M. A d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour se heurte à une contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions de M. A, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 juin 2023.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2301113JC