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2301113 Généré par l'IA

Election Annulment for Excess Candidates in Small Commune

Numéro de cause 2301113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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In a partial municipal election in a commune with fewer than 1,000 inhabitants to fill five vacant council seats, nine candidates were ultimately proclaimed elected after the second round, leading the prefect to seek the annulment of the election of four specific individuals. The court reasoned that since only five seats were available, the proclamation of nine winners was contrary to electoral law, requiring the annulment of the election of the candidates who received the fewest votes, applying the tie-breaker rule of age for those with equal vote totals, thereby validating the prefect's request against the four named individuals.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 253 du code électoral; Election Annulment for Excess Candidates in Small Commune: The court reasoned that since only five seats were available, the proclamation of nine winners was contrary to electoral law, requiring the annulment of the election of the candidates who received the fewest votes, applying the tie-breaker rule of age for those with equal vote totals, thereby validating the prefect's request against the four named individuals.

Mots-clés

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droit électoral élection locale siège vacant validité du scrutin élimination des candidats âge électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order that annuls the election of the specified individuals.

Article L. 253 du code électoral

This article, cited in the reasoning, establishes the rule (election by relative majority, tie-breaker by age) that led to the determination that the election had to be annulled in part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 7 avril 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal d'annuler l'élection comme conseillers municipaux de la commune de Saint-Léger-aux-Bois (Oise) de Mme I C, de M. E A, de M. D G et de Mme B J, proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 26 mars 2023.

Elle soutient que neuf candidats ont été proclamés élus à l'issue du scrutin alors que seuls cinq sièges étaient à pourvoir.

Le déféré a été communiqué à Mme I C, à M. E A, à M. D G et à Mme B J, qui n'ont pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Minet, rapporteur publique.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Léger-aux-Bois a organisé des élections municipales partielles complémentaires afin de compléter son conseil municipal par l'élection de cinq conseillers municipaux. La préfète de l'Oise demande au tribunal d'annuler l'élection de Mme I C, de M. E A, de M. D G et de Mme B J, proclamés élus le 26 mars 2023 à l'issue du second tour de scrutin de ces opérations électorales.

2. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable à l'élection des membres des conseils municipaux des communes qui, comme en l'espèce, comprennent moins de

1 000 habitants : " () Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé ".

3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales litigieuses, neuf candidats ont été proclamés élus alors que le nombre de sièges à pourvoir était de cinq. Il s'ensuit que la préfète de l'Oise est fondée à demander l'annulation de l'élection des trois candidats ayant recueilli le nombre le moins élevé de suffrages, soit Mme I C,

M. D G et Mme B J, ainsi que celle de M. E A qui, s'il a recueilli 118 suffrages comme Mme F H, était le moins âgé de ces deux candidats.

D E C I D E :

Article 1er : L'élection de Mme I C, de M. E A, de M. D G et de Mme B J en qualité de conseillers municipaux de la commune de Saint-Léger-aux-Bois est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I C, à M. E A, à M. D G, à Mme B J, à la commune de Saint-Léger-aux-Bois et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- Mme Rondepierre, première conseillère,

- M. Richard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.

Le président-rapporteur,

signé

S. Thérain

L'assesseur le plus ancien,

signé

A. RondepierreLa greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.