CAF Activity Bonus Overpayment Waiver Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the refusal by the family allowance fund (CAF) to grant a waiver for an overpayment of over 1,180 euros in activity bonus, stemming from an under-declaration of spousal income between July 2021 and March 2022 based on a mistaken belief regarding the applicable tax abatement. The administrative tribunal rejected the appeal, reasoning that while the error in declaration was excusable due to the applicant's good faith belief about the required income reporting for the self-employed spouse, this only constituted a factor for a discretionary waiver, and since the applicant failed to demonstrate financial hardship (impécuniosité), there was no basis to grant the requested remission of the debt, which was otherwise legally established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 845-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; CAF Activity Bonus Overpayment Waiver Refusal Appeal: The administrative tribunal rejected the appeal, reasoning that while the error in declaration was excusable due to the applicant's good faith belief about the required income reporting for the self-employed spouse, this only constituted a factor for a discretionary waiver, and since the applicant failed to demonstrate financial hardship (impécuniosité), there was no basis to grant the requested remission of the debt, which was otherwise legally established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme B C conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 13 juin 2023 refusant de lui accorder une remise de dette au titre de l'indu de prime d'activité mis à sa charge à hauteur de 1 180,65 euros
Elle soutient qu'une remise de dette doit lui être accordée, car l'erreur commise en déclarant les revenus de son mari après abattement ne met pas en cause sa bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'indu mis à la charge de l'intéressée résulte d'une exacte application de la réglementation ;
- il n'a pas été justifié d'une situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C réitère, suite à la décision de refus de la CAF du 13 juin 2023, sa demande de remise de dette portant sur l'indu de prime d'activité fixé à 1 180,65 euros mis à sa charge le 20 avril 2023 suite à un réajustement des ressources du couple pour la période de juillet 2021 à mars 2022.
2. Il résulte de l'instruction que le manquement de l'allocataire à ses obligations déclaratives présente en l'espèce un caractère excusable, l'intéressée ayant pu de bonne foi considérer que les sommes à mentionner sur ses déclarations au titre des revenus professionnels de son mari, micro-entrepreneur, pouvaient prendre en compte l'abattement fiscal de 71 % sur le chiffre d'affaires, alors que seul était applicable l'abattement prévu à l'article R. 845-2 du code de la sécurité sociale dont la mise en œuvre incombe à la CAF. Cependant, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer le caractère infondé de la créance de la CAF et peut seulement être prise en compte, parmi d'autres éléments, au titre des considérations susceptibles de justifier le cas échéant un effacement de la dette de l'allocataire pour des motifs gracieux. En l'espèce, dès lors notamment que Mme C et son mari ne justifient pas être confrontés à une situation d'impécuniosité, il n'y a pas lieu de reconnaître à l'allocataire un droit à remise gracieuse. Ainsi, la requête ne peut qu'être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.