Legislator Jurisprudence & Législation
2301111 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Annulled Due to Spouse's Mental Health Needs

Numéro de cause 2301111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of an administrative decision that denied her a residence permit based on private and family life and ordered her departure from the territory, arguing the refusal violated relevant articles of the code governing the entry and stay of foreigners, primarily because she was married to a French national. The court found that although the marriage was recent and there were no children, the applicant's presence was essential for the stability and mental health treatment of her French spouse, who suffered from anxiety and social phobia, as evidenced by medical reports indicating separation could lead to deterioration and necessary hospitalization; therefore, refusing the residence permit constituted a disproportionate breach of the right to private and family life under the applicable statute, leading the Tribunal to annul the prefectural decision and order the issuance of a one-year "private and family life" residence permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Denial Annulled Due to Spouse's Mental Health Needs: The court found that although the marriage was recent and there were no children, the applicant's presence was essential for the stability and mental health treatment of her French spouse, who suffered from anxiety and social phobia, as evidenced by medical reports indicating separation could lead to deterioration and necessary hospitalization; therefore, refusing the residence permit constituted a disproportionate breach of the right to private and family life under the applicable statute, leading the Tribunal to annul the prefectural decision and order the issuance of a one-year "private and family life" residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation du mariage conjoint droit de fonder une famille santé mentale traitement médical

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit à la vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the ground for annulling the administrative decision regarding the refusal to issue a residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés le 27 juin 2023, le 27 septembre 2023 et le 31 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Rahmani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entrée régulièrement en France et est mariée à un ressortissant français ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit à la vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés le 20 juillet 2023 et le 6 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Siquier,

- les conclusions de Mme Benzaid, rapporteur public,

- et les observations de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

2. Mme C, ressortissante marocaine, née en 1983 à Sidi El Rhandor, est entrée en France le 5 mars 2021, munie d'un visa de long séjour délivré par les autorités espagnoles. Elle s'est mariée le 16 juillet 2022, et l'enquête administrative diligentée par la préfète de la Haute-Vienne démontre que la requérante vivait martialement avec son conjoint avant leur union. Si la vie commune reste récente et que le couple n'a pas d'enfant, il ressort du certificat établi par un praticien hospitalier psychiatre du centre hospitalier Esquirol de Limoges du 19 juin 2023 que son conjoint est régulièrement suivi pour trouble anxieux avec phobie sociale et apragmatisme et de l'attestation de l'infirmier libéral qui le prend en charge, datée du 25 juin 2023, que la présence de Mme C auprès de son mari a permis une nette amélioration de l'état de santé de ce dernier, et qu'une séparation pourrait engendrer une détérioration de son état de santé mentale avec une éventuelle difficulté de maintien à domicile qui pourrait aboutir à des hospitalisations régulières. Dans ces conditions et au regard de la nécessité de la présence de Mme C auprès de son conjoint, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, la préfète de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Dans les circonstances de l'espèce, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er: L'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.

Article 2:Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3:L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 où siégeaient :

- M. Normand, président,

- Mme Siquier, première conseillère,

- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La rapporteure,

H. SIQUIER

Le président,

N. NORMAND

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

La Greffière

M. B

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