Prefect v. Tie-Breaking Rule for Substitute Delegates
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought rectification of the results for the election of substitute delegates from a small municipality for senatorial elections, arguing that the established order of substitutes violated the electoral code. The court agreed, finding that three candidates tied with the same number of votes, and the initial proclamation of the substitutes based on this tie failed to apply the required tie-breaking rule in Article L. 288 of the Electoral Code, which mandates that precedence in case of a suffrage tie among substitutes goes to the oldest candidate, leading the court to reorder the elected substitutes based on their age.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 288 du code électoral; Prefect v. Tie-Breaking Rule for Substitute Delegates: The court agreed, finding that three candidates tied with the same number of votes, and the initial proclamation of the substitutes based on this tie failed to apply the required tie-breaking rule in Article L. 288 of the Electoral Code, which mandates that precedence in case of a suffrage tie among substitutes goes to the oldest candidate, leading the court to reorder the elected substitutes based on their age.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final order of the elected alternate delegates, rectifying the election results.
This article orders the rectification of the official record of the election operations based on the ruling in Article 1.
This article provided the substantive legal basis for rectifying the order of elected alternate delegates due to a tie-breaker issue.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune d'Entre Deux Monts pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.
Le déféré a été communiqué aux suppléants proclamés élus du conseil municipal de la commune d'Entre Deux Monts qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guitard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal d'Entre Deux Monts, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. D B, né le 15 mars 1948, M. F E, né le 31 janvier 1969 et M. A C, né le 15 août 1960 ont chacun obtenu dix suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.
DECIDE :
Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune d'Entre Deux Monts en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. D B, M. A C, M. F C.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune d'Entre Deux Monts est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. C A, à M. E F C et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
F. Guitard
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière