Residence Permit Appointment and Provisional Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the regional prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application and to issue a provisional residence permit, citing urgency under administrative justice code provisions. The court ruled that the request for an appointment became moot because the applicant had subsequently been summoned for the required appointment, and the request for the provisional permit could not be granted as its issuance is conditional upon the prior filing of a complete application. Consequently, the court declined to rule on the appointment request but ordered the State to pay the applicant €400 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Appointment and Provisional Permit Refusal: The court ruled that the request for an appointment became moot because the applicant had subsequently been summoned for the required appointment, and the request for the provisional permit could not be granted as its issuance is conditional upon the prior filing of a complete application. Consequently, the court declined to rule on the appointment request but ordered the State to pay the applicant €400 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. B for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Semonin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, de lui accorder un rendez-vous, dans un délai de quinze jours, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, puis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, renouvelable jusqu'à ce qu'il soit statué sur son droit au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l'urgence est caractérisée, que sa demande présente un caractère utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 19 juin 2023.
Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, M. B, ressortissant surinamais, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a été convoqué le 13 octobre 2023 à 8h00, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il résulte des dispositions de l'article R.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour est subordonnée à l'enregistrement d'un dossier complet. Les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce titre ne peuvent, par suite, être accueillies.
4. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros à payer à M. B, qui a eu recours au ministère d'avocat.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui accorder un rendez-vous.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 400 euros à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
M-T LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC