Legislator Jurisprudence & Législation
2301111 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2301111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a Turkish national whose asylum claims were definitively rejected, sought the annulment of an administrative order obligating him to leave French territory, designating his country of removal, and imposing a one-year re-entry ban. The court admitted the applicant to provisional legal aid but rejected all grounds for annulment, finding that the order was signed by a competent authority, sufficiently motivated, did not disproportionately violate the applicant's right to private and family life under Article 8 ECHR given his limited ties in France, and did not expose him to treatment contrary to Article 3 ECHR in his country of origin, as his allegations of political risk were unsubstantiated by evidence following prior rejections by refugee status determination bodies.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Deportation Order Upheld: The court admitted the applicant to provisional legal aid but rejected all grounds for annulment, finding that the order was signed by a competent authority, sufficiently motivated, did not disproportionately violate the applicant's right to private and family life under Article 8 ECHR given his limited ties in France, and did not expose him to treatment contrary to Article 3 ECHR in his country of origin, as his allegations of political risk were unsubstantiated by evidence following prior rejections by refugee status determination bodies.

Mots-clés

Généré par l'IA
asile de ressortissants turcs expulsion politique droit d'enlèvement réfugié interdiction d'entrée révocation de l'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant à percevoir la somme correspondante à l'indemnisation au titre de l'aide juridictionnelle.
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776- 13- 3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to justify the provisional admission of the applicant to legal aid.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order because the main claims for annulment were rejected, concerning costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order because the main claims for annulment were rejected, concerning costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to justify the provisional admission of the applicant to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order because the main claims for annulment were rejected, concerning costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order because the main claims for annulment were rejected, concerning costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour à compter la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant à percevoir la somme correspondante à l'indemnisation au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

- il a été signé par une autorité incompétente ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E, conformément à l'article R. 776- 13- 3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E, magistrate désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant turc né le 1er juillet 1994, est entré sur le territoire français le 10 octobre 2020. Sa première demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 29 octobre 2021, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNSA) par un arrêt du 31 mars 2022. Il a par la suite déposé une demande de réexamen, rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 29 juillet 2022, décision confirmée par la CNDA le 17 novembre 2022. Par un arrêté du 12 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe au chef de bureau de l'asile, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2022-097 du 29 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ".

5. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire sans enfants, né le 1er juillet 1994 en Turquie, pays dont il a la nationalité, est entré seul en France le 10 octobre 2020, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans dans son pays d'origine, dans lequel il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France de l'intéressé, qui ne produit aucune pièce, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts respectifs en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

9. Si M. A soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, du fait de son engagement politique allégué en faveur de la cause kurde, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements en Turquie, alors que, par ailleurs, l'OFPRA et la CNDA ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 512-3, devenu L. 721-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Turhalli, et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

T. E La greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.