Legislator Jurisprudence & Législation
2301110 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality Election Dispute over Substitute Delegate Ranking

Numéro de cause 2301110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought the rectification of the results for the election of substitute delegates for senatorial elections in a municipality of less than one thousand inhabitants, arguing that the order of ranking among substitutes violated the electoral code. The court determined that three candidates for substitute delegate received an equal number of votes, but their proclaimed ranking did not respect the statutory tie-breaking rule, which grants precedence to the oldest candidate in case of a tie in suffrage count; consequently, the court ordered the rectification of the proclamation to rank the elected substitute delegates according to their age, from oldest to youngest.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2; Prefect v. Municipality Election Dispute over Substitute Delegate Ranking: The court determined that three candidates for substitute delegate received an equal number of votes, but their proclaimed ranking did not respect the statutory tie-breaking rule, which grants precedence to the oldest candidate in case of a tie in suffrage count; consequently, the court ordered the rectification of the proclamation to rank the elected substitute delegates according to their age, from oldest to youngest.

Mots-clés

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résultat électoral organisation électorale voix prépondérante légitimation de la commune réélection d'agents publics élection parlementaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article establishes the final order of proclamation for the three alternate delegates based on the court's application of electoral rules.

Article L. 288 du code électoral

This article was used to justify the required ranking of alternate delegates based on age in case of a tie in votes, which was the substantive basis for the rectification ordered in Article 1.

Article 2

This article orders the official record of the election to be rectified to conform to the corrected order established in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Molay pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Le déféré a été communiqué aux suppléants proclamés élus du conseil municipal de la commune de Molay qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guitard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Molay, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme B D, née le 25 mars 1980, M. F A, né le 20 janvier 1954 et M. C E, né le 31 octobre 1982, ont chacun obtenu neuf suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Molay en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. F A, Mme B D, M. C E.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Molay est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Mme D B , à M. E C et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

F. Guitard

La greffière,

L. Azizi

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière