Legislator Jurisprudence & Législation
2301110 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Deportation Upheld: No Violation of Right to be Heard or Article 8 ECHR

Numéro de cause 2301110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request to annul a prefectural decision refusing a residence permit and ordering the applicant to leave the territory, finding that the applicant's right to be heard was not violated as the refusal was adequately motivated, and that the refusal did not violate Article 8 of the ECHR because, despite his long stay, the applicant lacked family ties in the country following his separation and maintained ties in his country of origin, precluding a stay based on long presence, and further finding that the applicant failed to meet the remuneration threshold or provide justification for a "talent passport" under the relevant professional provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Deportation Upheld: No Violation of Right to be Heard or Article 8 ECHR: M. B, ressortissant américain né en 1974, est entré en France le 18 octobre 2014 et a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de française jusqu'au 17 octobre 2016. Il s'est maintenu en situation irrégulière jusqu'au 1er août 2018, date à laquelle il déposé une demande de titre salarié, puis à partir du 1er décembre 2018, date d'expiration de son récépissé de demande de titre de séjour. Le 10 janvier 2023, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 410-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejeté par l'arrêté en litige du 31 janvier 2023.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour suspension du renvoi forcé droit d'être entendu interdiction de l'expulsion des nationaux violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L.
article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle
421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L.
Article 1er
This article rejects the appellant's claim, which is the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the appellant's claim, which is the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son droit d'être entendu a été méconnu ;

- sa demande n'a pas été examinée au regard des dispositions régissant le titre de séjour " passeport talent " ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Des pièces ont été produites par M. B le 15 mai 2023, après clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sogno ;

- et les observations de Me Aldeguer pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant américain né en 1974, est entré en France le 18 octobre 2014 et a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de française jusqu'au 17 octobre 2016. Il s'est maintenu en situation irrégulière jusqu'au 1er août 2018, date à laquelle il déposé une demande de titre salarié, puis à partir du 1er décembre 2018, date d'expiration de son récépissé de demande de titre de séjour. Le 10 janvier 2023, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 410-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejeté par l'arrêté en litige du 31 janvier 2023.

2. En premier lieu, M. B a présenté une demande de titre de séjour par le biais de son conseil, mentionnant les fondements juridiques de sa demande et accompagnée de nombreuses pièces justificatives. Il ne peut raisonnablement soutenir, eu égard à la motivation particulièrement précise de l'arrêté que sa situation personnelle n'a pas été examinée de manière attentive. Il ne fait par ailleurs état d'aucune information qu'il n'aurait pas été mesure de porter à la connaissance de l'administration avant qu'intervienne l'arrêté, 21 jours après le dépôt de sa demande. Enfin, il n'avait pas à être spécifiquement informé qu'un refus de titre de séjour pouvait être assorti d'une obligation de quitter le territoire français.

3. En deuxième lieu, si M. B produit un grand nombre d'attestations pour justifier de sa bonne intégration, il est dépourvu de tout lien familial en France, étant désormais séparé de fait de son épouse. A l'inverse, il n'est pas dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine ou vivent sa mère et sa sœur. La seule durée de son séjour en France, qui d'ailleurs résulte de son maintien en situation irrégulière pendant près de cinq ans au total, ne saurait à elle seule lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, en refusant le titre sollicité sur ce fondement, la préfète de la Drôme n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qui lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat ". M. B ne produit aucun contrat d'engagement, ni ne justifie de revenus tirés de son activité artistique. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Drôme lui a refusé un titre de séjour en méconnaissance de cet article.

5. Enfin, l'arrêté en litige n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B, notamment en ce qu'il n'a ni pour objet ni pour effet de le priver du droit de se défendre, de communiquer avec son avocat ou de se faire représenter par ce dernier dans la procédure de divorce en cours.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

Le président, rapporteur,

C. Sogno

La première assesseure,

A. Bedelet

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.