Curatorship Status Insufficient to Establish Urgency for Stay of Implied Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of an implied decision rejecting her request for exceptional admission to stay, arguing urgency due to her judicial designation as the curator for her partner, a status she claimed prevented her from effectively managing his affairs, including accessing housing benefits and securing necessary financing. The court rejected the request for suspension because the litigant failed to establish the requisite urgency under the administrative justice code, noting her long-term lack of legal residency since 2015, unexecuted deportation orders, and the fact that the designating judicial authority could substitute another person to perform the curatorial duties if her lack of status was truly an impediment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Curatorship Status Insufficient to Establish Urgency for Stay of Implied Rejection: The court rejected the request for suspension because the litigant failed to establish the requisite urgency under the administrative justice code, noting her long-term lack of legal residency since 2015, unexecuted deportation orders, and the fact that the designating judicial authority could substitute another person to perform the curatorial duties if her lack of status was truly an impediment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension was rejected because the condition of urgency, required by this article for granting the suspension, was not met.
This article constitutes the final operative order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le numéro 2300432,
Madame A C a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du
Val-de-Marne.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 16 février 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Yomo, représentant Madame C, requérante, absente, qui soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle a été désignée curatrice de son compagnon et qu'elle doit donc pouvoir exercer sa tutelle et qui demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation.
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1 Madame A C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 24 février 1972 à Kinshasa, entrée en France selon ses dires le 11 juin 2006 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 juin 2008, puis a été autorisée à séjourner temporairement en France par le préfet de l'Isère, entre le 10 août 2012 et le 17 septembre 2014, en raison de son état de santé. Le 17 septembre 2014, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable. Par un arrêté en date du 14 septembre 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble par un jugement du 26 mai 2016. Elle indique avoir conclu un pacte civil de solidarité avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident le 11 août 2020, lequel aurait été victime à la fin de l'année 2020 d'un grave accident qui a nécessité qu'elle soit désignée sa curatrice par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne le 24 janvier 2022. Le 7 septembre 2022, elle a déposé en préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) une demande d'admission exceptionnelle au séjour, faisant valoir sa situation de curatrice désignée par l'autorité judiciaire et la nécessité pour elle de pouvoir faire des démarches au profit de son compagnon. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande de sorte qu'est née, le 7 janvier 2023, une décision implicite de rejet dont elle a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 et dont elle sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le 4 février 2023, la suspension de son exécution.
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
3 Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4 En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une condition d'urgence, Madame C fait valoir que, faute d'une autorisation de séjour, elle éprouve de grandes difficultés à accomplir les actes d'administration et de gestion des biens de son compagnon ainsi que pour engager des démarches auprès de la Caisse d'allocations familiales afin d'obtenir un logement adapté, ou pour obtenir un crédit bancaire en vue d'acheter un véhicule de mobilité réduite.
5 Toutefois, il est constant que Madame C, ne dispose plus d'aucune autorisation de séjour depuis septembre 2015, qu'elle a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécuté, y compris après le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 2016 et qu'elle n'a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation avant le mois de septembre 2022, alors qu'elle indique avoir conclu un pacte civil de solidarité avec un compatriote, en situation régulière, le 11 août 2020. Par ailleurs, à supposer que l'absence de titre de séjour l'empêcherait d'exercer la curatelle de son compagnon décidée par l'autorité judiciaire, il est toujours loisible à cette dernière de lui substituer une personne physique ou morale en mesure de le faire à sa place. Dans ces conditions, Madame C n'est pas fondée à se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6 Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Madame C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301110