Asylum Seeker v. Prefect (Provisional Legal Aid and Transfer Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court granted provisional legal aid to an asylum seeker and annulled the prefect's decisions ordering her transfer to Italian authorities and assigning her to residence, as the transfer order was insufficiently reasoned and failed to demonstrate a serious examination of her personal situation, particularly her unmentioned pregnancy and associated medical needs, which the court found rendered the agreement from the Italian authorities for taking charge inadequate regarding specific care conditions, thus requiring the prefect to re-examine the claimant's situation within one month and issue her an asylum seeker certificate in the interim, while also ordering the State to pay costs to her counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. Prefect (Provisional Legal Aid and Transfer Annulment): Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid due to urgency.
Cited in the reasoning leading to the annulment of the transfer order based on insufficient substantive review.
Cited in the order requiring the prefect to issue an asylum seeker certificate pending re-examination.
Cited as a basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
Cited as a basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 février 2023 et 7 février 2023, Mme A C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 2 février 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile lui permettant de voir enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté de remise aux autorités italiennes est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, s'agissant notamment de son état de grossesse et de son état de santé ;
- la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet n'ayant à tort pas mis en œuvre la clause discrétionnaire qu'elles prévoient ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu des garanties que l'Italie peut accorder aux demandeurs d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Gilbert pour Mme C, présente à l'audience et assistée de M. B, interprète en langue soussou, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et celles de Mme C.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été présentée pour Mme C le 7 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante guinéenne née le 25 mars 1984, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 2 février 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est en état de grossesse depuis le 12 novembre 2022 et que l'arrêté portant remise aux autorités italiennes ne fait pas mention de son état. Si le préfet soutient que la requérante n'a pas déclaré qu'elle était enceinte lors de l'entretien avec un agent qualifié du 16 novembre 2022, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision attaquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. Mme C a déclaré à l'audience, sans être contredite, que sa grossesse engendre des vertiges et nausées qui nécessitent un suivi médical particulier. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes, saisies le 25 novembre 2022 d'une demande de prise en charge en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, auraient été informées de la grossesse de Mme C et encore moins des complications liées à son état. L'accord implicite de prise en charge en date du 2 février 2023 ne permet pas non plus de s'assurer de la prise en compte, par ces autorités, de l'état de la grossesse et de la vulnérabilité de l'intéressée. Il en résulte que cet accord a été donné sans que le préfet n'obtienne de précisions sur les conditions spécifiques de la prise en charge de l'intéressée. Dans ce contexte particulier, la requérante est fondée à soutenir qu'en décidant de la remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné le transfert de Mme C aux autorités italiennes doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour, privée de base légale, portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches du Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Gilbert, conseil de Mme C, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 2 février 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné le transfert de Mme C aux autorités italiennes et son assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d'un mois a` compter de la notification du présent jugement et de l'admettre, dans cette attente, provisoirement au séjour.
Article 4 : L'Etat versera a` Me Gilbert, conseil de M. C, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Flora Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. D
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,