Social Security Overpayment Waiver Refusal Upheld Due to Undisclosed Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the refusal by the social security fund to grant a discretionary waiver for an overpayment of social welfare benefits, arguing her insufficient resources prevented repayment of the €1,113.44 debt stemming from periods between 2018 and 2020. The court rejected the application, reasoning that the entire overpayment resulted from the applicant failing to declare her full income, specifically omitting a survivor's pension, and therefore, a discretionary waiver could not be granted in light of these misrepresentations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative; Social Security Overpayment Waiver Refusal Upheld Due to Undisclosed Income: Par la présente requête, Mme A réitère auprès du tribunal, suite au refus qui lui a été opposé par la CAF le 11 juillet 2023, sa demande de remise gracieuse concernant l'indu de RSA mis à sa charge au titre des période de décembre 2018 à mai 2019 et septembre 2019 à février 2020.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme C A conteste la décision de la CAF de La Réunion du 11 juillet 2023 refusant de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de RSA mis à sa charge pour un montant de 1 113,44 euros.
Elle soutient que ses ressources sont insuffisantes pour lui permettre de faire face à sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme A, qui s'est livrée à des fausses déclarations, ne peut prétendre à une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme B, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A réitère auprès du tribunal, suite au refus qui lui a été opposé par la CAF le 11 juillet 2023, sa demande de remise gracieuse concernant l'indu de RSA mis à sa charge au titre des période de décembre 2018 à mai 2019 et septembre 2019 à février 2020.
2. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux est entièrement imputable à l'allocataire, qui a manqué à ses obligations déclaratives en négligeant, sur une longue période, de déclarer l'intégralité de ses revenus, la pension de réversion de l'AGIRC-ARRCO étant omise. Eu égard à ce contexte de fausses déclarations, un droit à remise gracieuse ne saurait être reconnu en faveur de Mme A au titre de l'indu de RSA consécutif à la régularisation de ses droits. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,