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2301109 Généré par l'IA

Social Security Overpayment Waiver Refusal Upheld Due to Undisclosed Income

Numéro de cause 2301109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged the refusal by the social security fund to grant a discretionary waiver for an overpayment of social welfare benefits, arguing her insufficient resources prevented repayment of the €1,113.44 debt stemming from periods between 2018 and 2020. The court rejected the application, reasoning that the entire overpayment resulted from the applicant failing to declare her full income, specifically omitting a survivor's pension, and therefore, a discretionary waiver could not be granted in light of these misrepresentations.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; Social Security Overpayment Waiver Refusal Upheld Due to Undisclosed Income: Par la présente requête, Mme A réitère auprès du tribunal, suite au refus qui lui a été opposé par la CAF le 11 juillet 2023, sa demande de remise gracieuse concernant l'indu de RSA mis à sa charge au titre des période de décembre 2018 à mai 2019 et septembre 2019 à février 2020.

Mots-clés

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renonciation à un revenu prestations de sécurité sociale perception indue d'indemnités de chômage remboursement de dette rente de survivant fonds de bienfaisance

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme C A conteste la décision de la CAF de La Réunion du 11 juillet 2023 refusant de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de RSA mis à sa charge pour un montant de 1 113,44 euros.

Elle soutient que ses ressources sont insuffisantes pour lui permettre de faire face à sa dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que Mme A, qui s'est livrée à des fausses déclarations, ne peut prétendre à une remise gracieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;

- les observations de Mme B, représentant la CAF.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A réitère auprès du tribunal, suite au refus qui lui a été opposé par la CAF le 11 juillet 2023, sa demande de remise gracieuse concernant l'indu de RSA mis à sa charge au titre des période de décembre 2018 à mai 2019 et septembre 2019 à février 2020.

2. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux est entièrement imputable à l'allocataire, qui a manqué à ses obligations déclaratives en négligeant, sur une longue période, de déclarer l'intégralité de ses revenus, la pension de réversion de l'AGIRC-ARRCO étant omise. Eu égard à ce contexte de fausses déclarations, un droit à remise gracieuse ne saurait être reconnu en faveur de Mme A au titre de l'indu de RSA consécutif à la régularisation de ses droits. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la CAF de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. LE CARDIET-BALOUKJY

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,