Legislator Jurisprudence & Législation
2301108 Généré par l'IA

Residence Extension Lawfulness Upheld Despite Expulsion Prospect Challenges

Numéro de cause 2301108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul an order extending an individual's residence assignment for forty-five days, finding that the extension was lawful despite the claimant's arguments regarding the author's competence, error of law, manifest error of assessment, and lack of prospect for removal. The court determined that the administrative act was signed by a properly delegated official, and while the claimant stated her passport was with the consulate for renewal, the prefect demonstrated reasonable efforts to secure identification through contact with the consulate, thus maintaining a reasonable prospect of expulsion, and the presence of minor children with valid documents or an adult child with a residence permit did not constitute a failure to properly examine the claimant's situation or render the measure disproportionate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Residence Extension Lawfulness Upheld Despite Expulsion Prospect Challenges: The court determined that the administrative act was signed by a properly delegated official, and while the claimant stated her passport was with the consulate for renewal, the prefect demonstrated reasonable efforts to secure identification through contact with the consulate, thus maintaining a reasonable prospect of expulsion, and the presence of minor children with valid documents or an adult child with a residence permit did not constitute a failure to properly examine the claimant's situation or render the measure disproportionate.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement enfants majeurs documents valables enfant mineur prolongation de la détention renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the merits of the claim.

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 6) as a legal basis for the contested decision, supporting the rejection of the claim.

Article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (point 6) as a legal basis for the contested decision, supporting the rejection of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was mentioned in the claimant's request for costs, but since the claim was rejected (Article 1), the corresponding cost order (implied rejection of costs) is linked to the rejection of the main request, although no explicit cost provision was ordered in the dispositive for the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme D, représentée par Me Alouani, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mars par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé la mesure d'assignation à résidence dont elle fait l'objet pour une nouvelle période de quarante-cinq jours à compter du 17 mars 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Vu :

- - la décision par laquelle Mme B a été désignée comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 21 mars 2023, ont été entendus :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Quévremont, substituant Me Alouani, pour Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que :

- le préfet a produit des pièces en violation du secret de l'instruction ; il appartient au magistrat désigné de faire application de l'article 40 du code de procédure pénale ;

- le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme D, dès lors qu'elle a trois enfants sur le territoire français dont une majeure en situation régulière ;

- la prolongation d'assignation à résidence, quatre jours avant l'expiration de la mesure et alors que le préfet ne justifie nullement des diligences entreprises, n'est ni nécessaire ni proportionnée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante tunisienne née le 24 avril 1976, a été interpellée et placée en garde à vue le 31 janvier 2023. A cette occasion, elle n'a pu justifier d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité et a déclaré avoir remis son passeport, ayant expiré en mai 2022, au consulat de Tunisie en vue d'en obtenir le renouvellement. Mme D a alors fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de six mois ainsi qu'une assignation à résidence, par arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 1er février 2023. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023, notifié le 15, prolongeant cette mesure d'assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours à compter du 17 mars 2023.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 23-033 en date du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, portant délégation de signature au directeur des migrations et de l'intégration, le préfet de la Seine-Maritime a notamment autorisé Mme C, adjointe de la cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime et signataire de l'arrêté en litige à signer les décisions de mise en rétention et d'assignation à résidence. Alors même que cette délégation générale ne prévoit pas expressément le cas des prolongations d'assignation à résidence, ces mesures doivent être regardées comme comprises dans la matière prévue au point 6 précité de l'arrêté relatif aux décisions de mise en rétention administrative et d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " et aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'investigations du 1er février 2023, rédigé dans le cadre de la retenue de Mme D pour vérification du droit au séjour, que celle-ci a déclaré avoir remis son passeport tunisien, ayant expiré en mai 2022, au consulat de Tunisie en vue d'en obtenir le renouvellement. Le préfet fait valoir qu'il a demandé au consul général de la Tunisie, par courrier du 13 mars 2023, de procéder à l'identification de la requérante en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Dans ces conditions, et alors même que le préfet n'a pas produit à l'appui de son mémoire en défense la preuve de l'envoi du courrier du 13 mars 2023, ni n'apporterait la preuve de l'accomplissement de premières diligences pendant la première période d'assignation à résidence, avant le 13 mars 2023, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait prolonger la mesure d'assignation à résidence dont elle fait l'objet, faute de perspective d'éloignement.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites à l'instance par Mme D, que les deux enfants mineurs de la requérante sont titulaires d'un passeport tunisien en cours de validité. La circonstance que le préfet n'aurait pas interrogé les services consulaires tunisiens sur leur situation administrative n'est, dans ces conditions, pas de nature à faire regarder la décision comme entachée d'un défaut d'examen de la situation de la requérante ni à établir l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement. La circonstance que la fille aînée de la requérante bénéficie quant à elle d'une carte de séjour temporaire n'est pas non plus de nature à caractériser un défaut d'examen de la situation de Mme D. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'absence de caractère proportionné et nécessaire de la mesure doivent être écartés.

6. Enfin la circonstance que le préfet aurait communiqué au tribunal des pièces qui n'auraient pas dû l'être est sans incidence sur la légalité de la décision, prise sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Mme D le 1er février 2023, au motif qu'elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, il n'appartient pas au magistrat désigné, statuant au contentieux, de faire application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours la mesure d'assignation à résidence dont elle fait l'objet. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

La magistrate désignée,

P. BLa greffière,

A. Lenfant

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.