Legislator Jurisprudence & Législation
2301106 Généré par l'IA

Candidate Challenge to Competitive Examination Score Assessment

Numéro de cause 2301106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A candidate who was not admitted to the 2022 competitive examination for socio-educational assistant after the oral interview sought the annulment of the decision, alleging a manifest error of assessment regarding her performance. The court rejected the request, reasoning that administrative judges do not have jurisdiction to review the jury's assessment of candidates' performance in competitive examinations unless the noted scores are based on considerations other than the objective quality of the examination performance, and found no evidence that the jury based its evaluation on extraneous factors.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Candidate Challenge to Competitive Examination Score Assessment: The court rejected the request, reasoning that administrative judges do not have jurisdiction to review the jury's assessment of candidates' performance in competitive examinations unless the noted scores are based on considerations other than the objective quality of the examination performance, and found no evidence that the jury based its evaluation on extraneous factors.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte évaluation des aptitudes des candidats contrôle de l'appréciation des preuves recours contre des décisions administratives cause de la prestation règlement d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for rejecting the claim for costs made by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 17 avril 2023, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision de non-admission au concours sur titre avec épreuves d’assistant socio-éducatif, session 2022, dans la spécialité de conseiller en économie sociale et familiale, issue de la délibération du jury d’examen ;

2°)

d’enjoindre au jury de réexaminer son épreuve orale.

Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses mérites.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, représenté par son président, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le moyen n’est pas fondé.

Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,

- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,

- en l’absence des parties.

Considérant ce qui suit :

Mme B... A... s’est présentée au concours d’assistant socio-éducatif au titre de l’année 2022. Ayant satisfait à l’épreuve d’admissibilité de « rédaction d’un rapport à partir d’un dossier », elle a pu se présenter à l’épreuve orale intitulée « entretien de motivation avec le jury » le 20 janvier 2023. A la suite de la réunion d’admission du jury du concours, ce dernier n’a pas déclaré Mme A... admise. Par sa requête, Mme A... demande au tribunal l’annulation de cette décision.

Sur la conclusion à fin d’annulation :

Aux termes de l’article 18 du décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : « Le jury est souverain. / Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve. / Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats. / Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. / Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient. / Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat. / Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. / Tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé. »

Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un examen. Toutefois, les notes attribuées peuvent être contestées devant lui par la voie du recours pour excès de pouvoir lorsqu'elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves.

Il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury de cette épreuve aurait fondé son appréciation sur une partie seulement de la prestation de Mme A... ou qu'il aurait tenu compte d'éléments autres que la valeur de cette prestation. Par suite, le moyen tiré de ce que la note attribuée à Mme A... à l'épreuve orale d’entretien de motivation serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation est inopérant et ne peut être accueilli. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.

Sur les frais liés à l’instance :

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président,

M. Quaglierini, premier conseiller,

Mme Ridoux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.

La rapporteure,

signé

A.-L. Ridoux

Le président,

signé

J.-F. Sauton

Le greffier,

signé

P. Bérenger

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,