Legislator Jurisprudence & Législation
2301106 Généré par l'IA

Asylum Status Annulment Renders Expulsion Moot

Numéro de cause 2301106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a November 15, 2022, administrative order requiring their departure from French territory, citing several procedural and substantive flaws, including denial of a proper review of their situation and violations of human rights conventions. The court determined that the appeal regarding the initial expulsion order and related injunctions had become moot because a subsequent decision on October 27, 2022, by the national court for asylum law annulled the refusal of asylum and granted the applicant refugee status, thereby rendering the expulsion order unenforceable. Consequently, the court did not rule on the merits of the annulment but dismissed the related conclusion regarding a non-existent order of return prohibition and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Status Annulment Renders Expulsion Moot: The court determined that the appeal regarding the initial expulsion order and related injunctions had become moot because a subsequent decision on October 27, 2022, by the national court for asylum law annulled the refusal of asylum and granted the applicant refugee status, thereby rendering the expulsion order unenforceable. Consequently, the court did not rule on the merits of the annulment but dismissed the related conclusion regarding a non-existent order of return prohibition and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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loi sur l'asile décision préfectorale de renvoi rupture de ban positions administratives griefs de droits humains statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to order the State to pay a sum of 1,500 euros to M. A for costs.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning provisional legal aid was cited in the reasoning for the decision not to rule on the request for provisional legal aid (Article 1 of the dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay a sum of 1,500 euros to M. A for costs.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning provisional legal aid was cited in the reasoning for the decision not to rule on the request for provisional legal aid (Article 1 of the dispositive).

4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defined the legal basis for the administrative order that was rendered moot (caduc) by a subsequent decision, leading to the non-decision on annulment (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :

- de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

- d'annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;

- d'annuler la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise par cette même autorité le 15 novembre 2022 ;

- d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de l'admettre au séjour dans le cadre de sa demande d'asile, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- il est illégal du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- il est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

La demande présentée par M. A le 23 novembre 2022 pour obtenir l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 18 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Declercq, qui a mis les parties en mesure de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir, notifiée à l'audience, tirée de ce que l'arrêté contesté ne comporte pas de décision portant interdiction de retour ;

- et les observations de Me El Assad, représentant la préfète du Val de Marne, qui conclut au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h53.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien, né le 3 novembre 1987 selon sa requête et l'arrêté contesté, a vu sa première demande d'asile rejetée par l'OFPRA, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juin 2019. Il a alors présenté une première demande de réexamen qui a été rejetée par l'Office le 11 juillet 2022. Par arrêté du 15 novembre 2022, la préfète du Val de Marne l'a ainsi obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Dans la présente requête M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". La demande d'aide juridictionnelle de M. A ayant été rejetée par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2022 portant interdiction de retour :

3. Si M. A demande, dans la présente requête, l'annulation de la décision d'interdiction de retour qui lui aurait été opposée le 15 novembre 2022, l'arrêté contesté ne comporte pas une telle mesure. Dans ces conditions, ces conclusions seront rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté :

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 27 octobre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision rejetant la demande d'asile présentée par M. A et lui a reconnu la qualité de réfugié. Dans ces conditions, d'une part, l'arrêté litigieux, qui ne peut plus être exécuté, est devenu caduc et, d'autre part, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Trugnan Battikh.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

M. DECLERCQLa greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,