Legislator Jurisprudence & Législation
2301106 Généré par l'IA

Refusal of Annulment Claim Due to Unproven Formal Refusal

Numéro de cause 2301106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to annul a verbal refusal by the prefect to register an application for a residence permit, alongside requests for an interim work authorization and legal costs, was deemed inadmissible because the challenged act—a formal refusal—was not proven to exist, as the applicant only provided a preparatory administrative invitation letter which does not constitute a decision capable of being challenged via a claim for annulment under administrative law. Consequently, the court dismissed the entire application, including the related claims for injunction and costs, as the prerequisite for judicial review was not met.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Refusal of Annulment Claim Due to Unproven Formal Refusal: Consequently, the court dismissed the entire application, including the related claims for injunction and costs, as the prerequisite for judicial review was not met.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour retrait de la requête contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's claim, resulting in the dismissal of the entire request.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

The court determined that the claim was inadmissible because the contested act was not a decision that causes harm, as required by this article for judicial review.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, durant l'examen de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet était tenu d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; le refus verbal d'enregistrement est entaché d'une erreur de droit ;

- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il n'est pas justifié de la compétence de l'agent au guichet qui a refusé verbalement d'enregistrer sa demande de titre de séjour.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de l'inexistence de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juin 2024 :

- le rapport de Mme Gazeau,

- et les observations de Me Hajer Hmad, substituant Me Hanan Hmad, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant albanais né le 17 août 1985, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé verbalement d'enregistrer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () "

3. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes portant refus d'enregistrement de sa première demande de titre de séjour, M. A a produit au tribunal une convocation émanant de l'autorité préfectorale l'invitant à venir déposer sa première demande de titre de séjour, avec les pièces nécessaires. Toutefois, ce courrier, qui présente un caractère informatif, ne constitue pas une décision faisant grief, au sens de l'article R.421-1 précité, dont l'intéressé serait recevable à contester le bien-fondé à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation du refus d'enregistrement de la première demande de titre de séjour présentées par M. A sont irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Soli, président,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

D. Gazeau

Le président,

signé

P. SoliLa greffière,

signé

L. Bianchi

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière