Municipal Employee v. Mayoral Decrees on Disability Leave and Pay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal employee sought the summary suspension of two mayoral decrees that retroactively revoked her provisional leave for temporary disability attributable to service, placed her on ordinary sick leave with half-pay starting from a specified date, and demanded repayment of prior full salary, and that maintained the half-pay pending the medical council's opinion; the court denied the requests for suspension, finding that based on the current state of the file, none of the arguments raised by the employee created a serious doubt as to the legality of the challenged decisions, which therefore justified rejecting the claims for suspension, injunctive relief, and expert appointment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipal Employee v. Mayoral Decrees on Disability Leave and Pay: Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que les requêtes de Mme A doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de L'Ile-Rousse ni de prescrire une mesure d'expertise avant dire droit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the dismissal of Ms. A's requests, based on the finding in point 4 that the main ground for suspension (Art. L. 521-1 CJA) was not met.
Used to order the rejection of the municipality's claims for costs.
This article sets the legal basis for the summary procedure (référé) regarding the suspension of administrative decisions, which the court ultimately rejected.
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301104 le 11 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gazzo-Marfisi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 0407/2023 du 5 juillet 2023 du maire de la commune de L'Ile-Rousse portant maintien à titre conservatoire de son demi-traitement à compter du 9 août 2022 dans l'attente de l'avis du conseil médical ;
2°) le cas échéant, de désigner avant dire droit un expert à l'effet de se prononcer sur l'origine professionnelle et l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre et d'en mettre les frais à la charge de la commune de L'Ile-Rousse ;
3°) d'enjoindre au maire de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de lui accorder un plein traitement ainsi que les avantages familiaux et l'indemnité de résidence, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de L'Ile-Rousse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie eu égard à la diminution du montant du traitement perçu ;
- l'arrêté est dépourvu de motivation ;
- la commune ne peut lui verser un demi-traitement dès lors que la pathologie dont elle souffre est d'origine professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la commune de L'Ile-Rousse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable, faute d'être accompagnée d'une copie de la demande d'annulation ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la commune peut demander que soit substitué le motif tiré de ce que l'agent a formulé une demande de reconnaissance d'un accident de service alors qu'il s'agit d'une maladie ;
- les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
- il n'apparaît pas utile de prescrire une mesure d'expertise dans le cadre de la présente instance.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301106 le 11 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gazzo-Marfisi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 0107/2023 du 5 juillet 2023 du maire de la commune de L'Ile-Rousse, d'une part, retirant l'arrêté n° 0303/2022 du 8 mars 2022 l'ayant placée provisoirement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et, d'autre part, portant placement en congé de maladie ordinaire pour la période du 10 août 2021 au 9 août 2022 ;
2°) le cas échéant, de désigner avant dire droit un expert à l'effet de se prononcer sur l'origine professionnelle et l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre et d'en mettre les frais à la charge de la commune de L'Ile-Rousse ;
3°) d'enjoindre au maire de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de lui accorder un plein traitement ainsi que les avantages familiaux et l'indemnité de résidence, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de L'Ile-Rousse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans l'instance n° 2301104.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la commune de L'Ile-Rousse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable, faute d'être accompagnée d'une copie de la demande d'annulation ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur d'appréciation sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
- il n'apparaît pas utile de prescrire une mesure d'expertise dans le cadre de la présente instance.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées sous les n° 2301105 et 2301107 tendant à l'annulation des arrêtés n° 0107/2023 et 0407/2023 du 5 juillet 2023 du maire de L'Ile-Rousse ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Viale, substituant Me Gazzo-Marfisi, représentant Mme A, et celles de Me Giansily, substituant Me Muscatelli, représentant la commune de L'Ile-Rousse.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2301104 et n° 2301106, présentées par Mme A, concernent la situation d'une même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Agente technique principale territoriale, Mme A est employée par la commune de L'Ile-Rousse en qualité d'agente chargée de l'hygiène et de la sécurité. Elle a consulté, à la suite d'une réunion en mairie le 3 août 2021, son médecin traitant qui lui a prescrit, le 10 août 2021, un arrêt de travail jusqu'au 24 août suivant. Plusieurs autres arrêts ont été prononcés à compter du 10 septembre 2021, date à laquelle l'agente a déclaré l'incident survenu le 3 août 2021 comme accident imputable au service. Par un arrêté n° 0303/2022 du 8 mars 2022, le maire a placé Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire à compter du 10 janvier 2022, avec maintien de l'intégralité du traitement. Cette décision a été retirée par un arrêté n° 0107/2023 du 5 juillet 2023 qui porte en outre refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme A, placement de l'intéressée en congé de maladie ordinaire pour la période du 10 août 2021 au 7 novembre 2021, avec demi-traitement pour la période du 8 novembre 2021 au 9 août 2022, et obligation de reversement de la somme de 23 588,35 euros perçue pendant la période de CITIS provisoire. Par un arrêté n° 0407/2023 du 5 juillet 2023, le maire a décidé le maintien à titre conservatoire du demi-traitement à compter du 9 août 2022, dans l'attente de l'avis du conseil médical départemental. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des deux arrêtés du 5 juillet 2023.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution des arrêtés n° 0107/2023 et n° 0407/2023 du 5 juillet 2023 du maire de L'Ile-Rousse.
5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que les requêtes de Mme A doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de L'Ile-Rousse ni de prescrire une mesure d'expertise avant dire droit.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de L'Ile-Rousse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de L'Ile-Rousse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de L'Ile-Rousse.
Fait à Bastia, le 5 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. NICAISE
2, 2301106