Legislator Jurisprudence & Législation
2301104 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality Electoral Order Correction (Tie-Breaking by Age)

Numéro de cause 2301104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought the administrative court's intervention to rectify the order of elected substitute delegates for senatorial elections in a small municipality, arguing the established ranking disregarded the statutory tie-breaking rule. The court found that three candidates for substitute delegate received an equal number of votes, and the initial proclamation order failed to adhere to the Electoral Code's provision that mandates precedence for the oldest candidate in case of a tie in votes for substitutes; consequently, the court ordered the correction of the elected substitutes' order based on their respective ages.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2; Prefect v. Municipality Electoral Order Correction (Tie-Breaking by Age): The court found that three candidates for substitute delegate received an equal number of votes, and the initial proclamation order failed to adhere to the Electoral Code's provision that mandates precedence for the oldest candidate in case of a tie in votes for substitutes; consequently, the court ordered the correction of the elected substitutes' order based on their respective ages.

Mots-clés

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système électoral voix prépondérante acte de nomination vérification du scrutin nomination d'un agent public clause de répartition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the new proclamation of the three alternate delegates based on the required legal ranking.

Article L. 288 du code électoral

This article establishes the substantive rule for determining the order of alternate delegates, which justified the rectification ordered in Article 1.

Article 2

This procedural article orders the correction of the official election record to align with the new order established in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Largillay Marsonnay pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bois, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Largillay Marsonnay, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. C A né le 19 septembre 1961, Mme D F née le 10 août 1968, Mme E B née le 26 avril 1968 ont chacun obtenu dix suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Largillay Marsonnay en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. C A, Mme E B, Mme D F.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Largillay Marsonnay est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D F, à Mme E B et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

La magistrate désignée,

C. Bois

La greffière,

C. Chiappinelli

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,