Municipality v. Unauthorized Occupants of Public Property (Dangerous Utility Connections)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested an emergency order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to expel occupants, including ten caravans and vehicles, from a public property parcel due to their lack of title and the creation of dangerous, unauthorized connections to the electrical and water networks, particularly risky for nearby pedestrians. The court found the emergency substantiated by the uncontradicted evidence of these dangerous utility connections and the undisputed status of the occupants as squatters on public property, leading the judge to order the occupants to vacate the premises with all their belongings by noon on May 27, 2023, authorizing the use of public force for execution if necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative; Municipality v. Unauthorized Occupants of Public Property (Dangerous Utility Connections): 521-3 of the Code of Administrative Justice to expel occupants, including ten caravans and vehicles, from a public property parcel due to their lack of title and the creation of dangerous, unauthorized connections to the electrical and water networks, particularly risky for nearby pedestrians. The court found the emergency substantiated by the uncontradicted evidence of these dangerous utility connections and the undisputed status of the occupants as squatters on public property, leading the judge to order the occupants to vacate the premises with all their belongings by noon on May 27, 2023, authorizing the use of public force for execution if necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis invoked by the applicant and applied by the judge to order the expulsion measures.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, la commune de Charleville-Mézières, demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de toutes les personnes et biens occupant, sans titre, la parcelle n° 963, située promenade de la Warenne à Charleville-Mézières.
La commune soutient que :
- les occupants sont sans titre les habilitant à séjourner sur la parcelle n° 963 ;
- ils ont effectué des branchements irréguliers sur les réseaux d'eau et d'électricité, ce dernier branchement étant particulièrement dangereux pour les promeneurs ;
- la mesure sollicitée, utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée aux occupants de la parcelles n° 963 qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Nizet a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il ressort des pièces produites, que la parcelle, qui n'est pas insusceptible de faire partie du domaine public communale, est occupée par dix caravanes et dix véhicules. La commune soutient, sans être contredite, que l'urgence est caractérisée dès lors que les occupants irréguliers du domaine public ont pratiqué des branchements sauvages sur les réseaux d'électricité et de distribution d'eau potable et que ces branchements sont dangereux, tant pour les occupants sans titre que pour les tiers, notamment les promeneurs nombreux en cette période printanière. Ces circonstances sont de nature à caractériser l'urgence à statuer sur la présente requête.
4. Il est constant que les occupants de la parcelle précitée ne peuvent justifier d'aucun titre les habilitant à l'occuper. Ils sont, par suite, occupants sans titre du domaine public. Dans ces circonstances, alors que la demande de la commune ne se heurte à aucune difficulté sérieuse, il y a lieu d'enjoindre lesdits occupants de libérer les lieux en emportant l'ensemble des leurs biens au plus tard le 27 mai 2023 à midi. A défaut, la commune est autorisée à solliciter l'assistance de la force publique pour faire procéder à l'expulsion des occupants précités et de toute autre personne se trouvant sur le site.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants de la parcelle n° 963 sise promenade de la Warenne à Charleville-Mézières de libérer les lieux en emportant l'ensemble de leurs biens, au plus tard le 27 mai 2023 à midi.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Charleville-Mézières et aux occupants du domaine public.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 mai 2023.
Le juge des référés, La greffière,
SignéSigné
O.NIZETI.DELABORDE