Hospital Invalidity Rate Decision Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order from the administrative judge to suspend the rejection by a University Hospital of a demand to fix an invalidity rate (IPP), arguing financial precarity, insufficient motivation of the decision, and legal error. The court rejected the request for suspension because, at the current stage of the investigation, none of the arguments presented created a serious doubt regarding the legality of the challenged act, rendering the inquiry into urgency unnecessary, and consequently dismissed all related claims, including the hospital's request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Hospital Invalidity Rate Decision Suspension Denied: The court rejected the request for suspension because, at the current stage of the investigation, none of the arguments presented created a serious doubt regarding the legality of the challenged act, rendering the inquiry into urgency unnecessary, and consequently dismissed all related claims, including the hospital's request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request, implicitly applying the reasoning derived from Art. L. 521-1 CJA (which was cited in the reasoning but not in the dispositive, thus excluding it based on the strict rule).
This order rejects the request for costs made by the CHU based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 et le 19 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Colliou, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du Centre hospitalier universitaire de Guadeloupe portant rejet de la mise en demeure de fixer le taux d'invalidité (taux d'IPP) ;
2°) d'enjoindre au Directeur général du Centre hospitalier universitaire de Guadeloupe de fixer le taux d'invalidité, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le Centre hospitalier universitaire de Guadeloupe à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où elle se trouve plongée dans une grande précarité financière ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est aussi entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le CHU ne démontre pas qu'il a saisi la commission de réforme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le CHU de la Guadeloupe, représenté par Me Hodebar, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que le sursis à exécution doit être ordonné dans l'attente de la décision de la commission de réforme et qu'il n'est pas hostile à une médiation. Enfin, en en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il demande que Mme B soit condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300852, enregistrée le 17 juillet 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- la tentative de médiation à l'initiative du juge, qui a échoué après le refus opposé par le CHU de la Guadeloupe.
Vu :
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023, en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;
- les observations de Me Bon, substituant Me Colliou, représentant Mme B, présente à l'audience, qui accepte une médiation ;
- les observations de Me Hodebar, représentant le CHU de la Guadeloupe, qui confirme l'intérêt du CHU pour la médiation.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du Centre hospitalier universitaire de Guadeloupe portant rejet de la mise en demeure de fixer le taux d'invalidité (taux d'IPP).
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés plus haut, n'est de nature à faire sérieusement douter de la légalité de l'acte attaqué.
4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence de l'affaire, la requête, dans l'ensemble de ses conclusions, doit être rejetée.
5. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de la Guadeloupe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La demande de condamnation de Mme B, formulée par le CHU de Guadeloupe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au CHU de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 6 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef,
Signé :
A. CETOL