Legislator Jurisprudence & Législation
2301103 Généré par l'IA

Rectification of Senatorial Delegate Election Results Due to Violation of Tie-Breaking Rule

Numéro de cause 2301103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect requested the administrative tribunal to rectify the results of an election for senatorial delegates and their alternates in a small commune, arguing that the prescribed order of substitutes was violated. The court found that in the election for alternate delegates, three candidates received an equal number of votes, but they were proclaimed elected in an order that did not respect the statutory tie-breaking rule of Article L. 288 of the Electoral Code, which mandates that priority be given to the oldest candidate in cases of a tie in the number of votes received. Therefore, the court rectified the proclamation, reordering the elected alternates based on their age.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral; Rectification of Senatorial Delegate Election Results Due to Violation of Tie-Breaking Rule: The court found that in the election for alternate delegates, three candidates received an equal number of votes, but they were proclaimed elected in an order that did not respect the statutory tie-breaking rule of Article L. 288 of the Electoral Code, which mandates that priority be given to the oldest candidate in cases of a tie in the number of votes received. Therefore, the court rectified the proclamation, reordering the elected alternates based on their age.

Mots-clés

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résultat électoral élection parlementaire égalité de rang réélection d'agents publics organisation électorale votation éventuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the proclamation of the three substitute delegates in the corrected order.

Article L. 288 du code électoral

This article establishes the rule that order of substitutes is determined by the number of votes obtained, and by age in case of a tie, which justified the rectification ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Biarne pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Biarne, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme F A, née le 6 octobre 1962, M. E B, né le 20 février 1965 et M. C D, né le 9 juin 1954, ont chacun obtenu onze suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Biarne en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. D C, Mme A F et M. B E.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Biarne est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme F A et M. E B et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.

Le président-rapporteur,

T. Trottier

La greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière