State Liability for Failure to Provide Urgent Housing Following Mediation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought provisional legal aid and damages from the State for failing to rehouse her following a mediation commission decision on February 14, 2019, which recognized her as a priority case for urgent relocation, arguing this failure engaged the State's liability under housing law starting August 14, 2019. The court granted provisional legal aid and found the State liable due to the prefect's failure to offer housing within the statutory six-month period, but it reduced the awarded damages to €4,000, covering all prejudice from August 14, 2019, up to the judgment date, based on the fact that the petitioner had since been housed in temporary social accommodation, and rejected claims for future damages and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Provide Urgent Housing Following Mediation Decision: The court granted provisional legal aid and found the State liable due to the prefect's failure to offer housing within the statutory six-month period, but it reduced the awarded damages to €4,000, covering all prejudice from August 14, 2019, up to the judgment date, based on the fact that the petitioner had since been housed in temporary social accommodation, and rejected claims for future damages and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the provisional admission to legal aid in the dispositive.
This provision underpins the reasoning for the liability judgment regarding the lack of rehousing, which leads to the monetary award in Article 2.
This provision establishes the condition (priority decision by the mediation commission) leading to the State's liability recognized implicitly in the award.
Mentioned in the reasoning section (point 2) as an available remedy, but not explicitly cited in the final orders.
Cited in the reasoning (point 2) to define the start date of the State's responsibility period, but not cited in the final orders.
Mentioned in the request (point 3) and the reasoning (point 5) regarding costs, but the dispositive (Article 3) rejects the claim based on this article.
Mentioned in the request (point 3) and the reasoning (point 5) regarding costs, but the dispositive (Article 3) rejects the claim based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme C, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros, à parfaire jusqu'à ce qu'il soit mis fin à ses préjudices, ainsi que les intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 14 août 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros à verser à Me Quiene au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 14 février 2019 ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Berland ;
- et les observations de Me Quiene, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 14 février 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 14 août 2019 à l'égard de Mme A.
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a évolué, Mme A étant, depuis le 5 juillet 2019, logée avec ses deux enfants mineurs dans une résidence sociale du 18ème arrondissement de Paris. Eu égard au caractère temporaire d'un tel logement, Mme A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille de la requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 14 août 2019 jusqu'au 11 décembre 2023, date de lecture du présent jugement, en lui allouant une somme de 4 000 euros, tous intérêts compris. En revanche, aucune somme ne saurait lui être allouée au titre des préjudices futurs, qui ne sont pas établis, ni dans leur principe, ni dans leur montant.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
La magistrate désignée,
F. BERLAND
La greffière,
A. CHAPALAIN
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.