Foreign National Residence Permit Refusal and Restriction Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural decision from February 9, 2023, refusing a residence permit and ordering departure from the territory, and a subsequent decision from March 20, 2023, imposing residence restrictions, arguing the initial refusal was based on the signatory's incompetence, contrary to the best interests of her children, and that the subsequent assignment was excessive; the Tribunal rejected the challenge to the refusal of the residence permit, finding that the signatory held a valid delegation of authority, and that despite the presence of the applicant's children in the French school system since 2019, the applicant failed to demonstrate a lack of social or professional integration or ties in the country of destination, thus the arguments concerning the best interests of the child and excessive restriction failed, leading to the dismissal of the appeal against the refusal decision and the related claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-17 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Refusal and Restriction Appeal Dismissal: Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the requests for the annulment of the decision refusing the residence permit and the associated application for costs.
The claim for costs based on this article is rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Turquie, ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible, comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 9 février 2023 est entaché d'incompétence ;
- il est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- l'arrêté du 20 mars 2023 revêt un caractère excessif.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante turque née le 20 septembre 1985, entrée en France selon ses déclarations en septembre 2019, a présenté le 23 mars 2022 une demande de titre de séjour . Par arrêté du 9 février 2023 le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Puis par arrêté du 20 mars 2023 il l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 29 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative a, d'une part, renvoyé à la formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 9 février 2023 portant refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part annulé l'arrêté du 20 mars 2023 assignant Mme A à résidence en tant qu'il lui est fait obligation de demeurer dans les locaux où elle réside les mardis, jeudis, samedis et dimanches entre 6 heures et 9 heures et rejeté le surplus des conclusions de la requête dont les conclusions dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions restant à juger :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Loir-et-Cher du 25 janvier 2021, publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment " tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Mme A soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis l'année 2019 avec son mari et leurs trois enfants, B, née le 17 juillet 2007, Sude, né le 12 juillet 2009 et Ahmet, né le 21 septembre 2013, qui sont scolarisés en France depuis 2019 et dont les résultats scolaires démontrent leur intégration. Toutefois, et alors qu'il est constant que son conjoint, également de nationalité turque, est en situation irrégulière, la requérante ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle, ni qu'elle est dépourvue d'attaches en Turquie où la cellule familiale ainsi constituée peut de nouveau s'établir. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que ses trois enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Turquie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2023 portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-de Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L'assesseure la plus ancienne,
Armelle BEST-DE GAND
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.