Legislator Jurisprudence & Législation
2301102 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Annulment of Expulsion Order Based on False Status

Numéro de cause 2301102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant challenged two administrative orders from the prefect that required him to leave French territory without delay, imposed a three-year re-entry ban, and placed him under a 45-day residence obligation, based on grounds including his irregular status and lack of a residence permit. The court granted the annulment of both orders, reasoning that the prefect had based the decisions on materially incorrect facts because the individual was, in fact, a naturalized French citizen with a valid French passport and identity card, rendering the initial obligation to leave and the subsequent residence order, which depended on the former, illegal and without legal basis. Consequently, the court also awarded the applicant €1,200 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Prefect: Annulment of Expulsion Order Based on False Status: The court granted the annulment of both orders, reasoning that the prefect had based the decisions on materially incorrect facts because the individual was, in fact, a naturalized French citizen with a valid French passport and identity card, rendering the initial obligation to leave and the subsequent residence order, which depended on the former, illegal and without legal basis. Consequently, the court also awarded the applicant €1,200 for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'expulsion statut de séjour entrée illégale statut juridique recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs to M. D.
Article 1er
This article contains the final order annulling the prefect's decision regarding deportation and banishment, which is the main ground for the verdict.
Article 2
This article contains the final order annulling the prefect's decision regarding assigned residence, which is the main ground for the verdict.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to M. D based on the cited provision regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order annulling the prefect's decision regarding deportation and banishment, which is the main ground for the verdict.

Article 2

This article contains the final order annulling the prefect's decision regarding assigned residence, which is the main ground for the verdict.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to M. D based on the cited provision regarding costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for awarding costs to M. D.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête n° 2301102, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Diego Rodriguez, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L-761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure manifeste ;

- il est entaché d'un défaut manifeste de motivation, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation administrative ;

- il est entaché d'un défaut manifeste de motivation, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et viole sa vie privée en France ;

- il est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur de droit au regard de la violation des dispositions des articles 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.

II) Par une requête n° 2301103, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Diego Rodriguez, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L-761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure manifeste ;

- il est entaché d'un défaut manifeste de motivation, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation administrative ;

- il est entaché d'un défaut manifeste de motivation, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et viole sa vie privée en France ;

- il est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur de droit au regard de la violation des dispositions des articles 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation à quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont manifestement infondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ;

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 2301102 et n° 2301103, présentées par M. B D, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Par arrêté du 25 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé, M. B D, né le 25 janvier 1961 à Negombo à Ceylan, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé demande l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 janvier 2023 (requête n° 2301102) :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions que contient cet arrêté, portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

3. Il ressort des termes des décisions attaquées que celles-ci ont été prises aux motifs tirés notamment de ce que M. D se maintient sur le territoire français en situation irrégulière et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré.

4. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été naturalisé français par un décret n° 12/1714 du 23 mars 2004, publié au JO du 25 mars 2004, qu'il produit une copie de son passeport de la République française délivré le 16 mars 2016 ainsi qu'une copie de sa carte nationale d'identité française valable jusqu'au 15 juin 2029.

5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a pris en considération des faits matériellement inexacts pour prendre ses décisions.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 ci-dessus, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et interdisant à M. D le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

7. Par voie de conséquence de ce qui a été dit précédemment en ce qui concerne les décisions obligeant M. D à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, les décisions prises par le même arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 janvier 2023, fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé en cas d'exécution d'office de ces mesures d'éloignement et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une période de trois ans, doivent être également annulées.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 janvier 2023 (requête n° 2301103) :

8. L'arrêté attaqué est motivé, en droit, par l'application des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". Or, aux termes de l'article L. 614-16 du même code : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1, (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

9. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 ci-dessus, en ce qui concerne l'annulation de la décision obligeant M. D à quitter le territoire français, que la décision l'assignant à résidence est privée de base légale. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. D est fondé à en demander l'annulation, par la voie d'exception d'illégalité.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, que celui-ci versera à M. D, au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 janvier 2023, obligeant M. D à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixant le pays de destination, est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 janvier 2023, assignant M. D à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, est annulé.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

Le magistrat désigné,

signé

M. A La greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2301102, 2301103