Legislator Jurisprudence & Législation
2301101 Généré par l'IA

Request for Suspension of Deportation Moot Due to Prior Suspension Order

Numéro de cause 2301101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an order to suspend the execution of an administrative order compelling an immediate departure from the national territory pending a decision by the National Court of Asylum on the applicant's appeal against the rejection of their asylum application by the OFPRA, also requesting the delivery of an asylum application certificate. The court dismissed the request because a prior order issued on September 8, 2023, based on the same legal grounds (Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice), had already suspended the execution of the challenged administrative order, thereby rendering the current request moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-1 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Suspension of Deportation Moot Due to Prior Suspension Order: The court dismissed the request because a prior order issued on September 8, 2023, based on the same legal grounds (Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice), had already suspended the execution of the challenged administrative order, thereby rendering the current request moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
exécution du renvoi en asile décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers suspension de la naturalisation demande de révision d'asile détention extraditionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request in Article 1 of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours contre la décision de l'Office français de protection pour les réfugiés et apatrides (OFPRA), en lui délivrant une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la requête n° 2301062, enregistrée le 29 août 2023 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 15 décembre 1999 à Gressier, de nationalité haïtienne, a fait l'objet, par un arrêté du 22 août 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai et d'une interdiction de retour de 3 ans. Le requérant doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'arrêté attaqué sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de ce même arrêté du 22 août 2023. Par suite, le litige introduit par le requérant sur le même fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a perdu son objet et il n'y a pas lieu de statuer.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée en toutes ses conclusions.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Basse Terre, le 12 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé :

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé :

A. Cétol

N°2301101