Legislator Jurisprudence & Législation
2301101 Généré par l'IA

Judicial Review of Departure Order Refused for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2301101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Portuguese national, currently incarcerated, sought judicial review to annul a prefectural order dated April 28, 2023, which mandated his immediate departure from French territory upon release (scheduled for July 11, 2023) to return to his country of nationality and imposed a three-year circulation ban. The court rejected the application because the claimant, despite announcing future arguments, failed to articulate any specific legal grounds or means to support his request, thus violating the procedural requirements for filing a petition under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Departure Order Refused for Procedural Deficiencies: The court rejected the application because the claimant, despite announcing future arguments, failed to articulate any specific legal grounds or means to support his request, thus violating the procedural requirements for filing a petition under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décisions incidentes départ du pays insoumission à une décision de l'autorité arrêts examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's request, which is the main dispositive action.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article is cited to justify the rejection of the claim because the applicant failed to state any grounds in their initial request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B C, représenté par Me Dhaeze Laboudie, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de la date de sa libération pour rejoindre le pays dont il a la nationalité et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Il soutient qu'il développera des moyens prochainement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Normand, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Normand a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant portugais, est actuellement incarcéré au centre de détention d'Uzerche. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de la date de sa libération, le 11 juillet 2023, pour rejoindre le pays dont il a la nationalité et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. B C, qui se borne à produire l'arrêté attaqué, ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions. En outre, le requérant n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. B C est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Dhaeze Laboudie et au préfet de la Corrèze.

Limoges, le 7 juillet 2023 à 15h00.

Le magistrat désigné,

N. NORMAND

Le greffier,

S. CHATANDEAU

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en chef,

Le Greffier

S. CHATANDEAU

No 2301101

mf