Annulment of Driving License Invalidation for Zero Points Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a ministerial decision invalidating a driving license due to zero points was rejected because the claimant's arguments regarding the timing of notifications, the imputation of traffic offenses, and the application of a road safety awareness course were unfounded; specifically, the court held that irregular notification timing does not invalidate the points deduction, challenges to the culpability of offenses are within the jurisdiction of the criminal court, and the course taken after the license was already declared invalid did not qualify for point recovery.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Annulment of Driving License Invalidation for Zero Points Rejected: Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points (). Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request (the dispositive order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 2 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire.
Elle soutient que :
- la décision 48 SI et la décision 48 lui ont été notifiées le même jour;
- elle n'est pas l'auteure des infractions commises le 9 juin 2023, le 26 juin 2023, le 28 juin 2023 et le 30 juillet 2023;
- elle a suivi un stage de sensibilisation le 28 août et 29 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le Ministère de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de l'infraction commise le 30 juillet 2023 sont irrecevables dès lors que cette infraction n'a pas donné lieu à un retrait de point ;
- les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouès, président.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 2 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé des retraits de points opérés sur le capital de son permis de conduire, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral du requérant édité le 30 octobre 2023 et produit par le ministre de l'intérieur, que l'infraction commise le 30 juillet 2023 n'a pas donné lieu à un retrait de point. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision relative à ce retrait, dépourvue d'objet, sont en conséquence irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la notification de la décision 48 SI du 2 août 2023 :
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ".
4. Mme A soutient que les décisions de retrait de points suite aux infractions commises et la décision " 48 SI " lui ont été notifiées le même jour. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de la notification irrégulière des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises et de la décision 48 SI est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne l'imputabilité des infractions :
5. Mme A fait valoir qu'elle n'est pas l'auteure des infractions commises le 9 juin 2023, le 26 juin 2023, le 28 juin 2023. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressée de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur.
En ce qui concerne la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière :
6. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points (). Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière () ".
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a reçu notification de la décision " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire le 22 août 2023. Si elle a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière le 28 et 29 août 2023, elle n'était plus titulaire à ces dates d'un titre de conduite du fait de la notification antérieure de la lettre par laquelle le ministre l'a informée de la perte de validité de son permis.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈSLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol