Prefect v. Municipal Council on Senate Substitute Delegate Tie-Breaking Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect challenged the ranking of substitute delegates elected by a municipal council of a small commune for senatorial elections, arguing that the order established in the official results violated the electoral code provision (Article L. 288) requiring that in case of a tie in votes for substitute delegates, precedence be given based on age. The court found that three candidates received the same number of votes but were proclaimed elected in an order that did not respect the age-based precedence rule stipulated by law, thus necessitating the rectification of the official proclamation order to align with the statutory requirement that the oldest candidate takes precedence in case of a tie.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral; Prefect v. Municipal Council on Senate Substitute Delegate Tie-Breaking Procedure: 288) requiring that in case of a tie in votes for substitute delegates, precedence be given based on age. The court found that three candidates received the same number of votes but were proclaimed elected in an order that did not respect the age-based precedence rule stipulated by law, thus necessitating the rectification of the official proclamation order to align with the statutory requirement that the oldest candidate takes precedence in case of a tie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the corrected proclamation order of the substitute delegates based on the applicable law.
This article establishes the substantive rule used to determine the correct order of election for substitute delegates (age in case of a tie in votes).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Vriange pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.
Le déféré a été communiqué aux suppléants proclamés élus du conseil municipal de la commune de Vriange qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guitard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Vriange, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. B A, né le 19 octobre 1983, M. E C, né le 13 août 1966 et Mme D F, née le 13 août 1993, ont chacun obtenu neuf suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.
DECIDE :
Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Vriange en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. C E, M. A B, Mme F D.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Vriange est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à M. B A, à Mme D F et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
F. Guitard
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière