Refusal of Salaried Residence Permit and Expulsion Order Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the urgent suspension of a prefectural decision that refused him a salaried residence permit and ordered him to leave the territory, arguing the decision lacked proper motivation, involved a factual error regarding his professional situation and length of stay, violated his right to private and family life, and disregarded the conditions for a salaried permit. The court rejected the request for suspension because, while the applicant claimed urgency due to professional and personal precariousness, none of the alleged grounds created a serious doubt regarding the legality of the refusal, noting his irregular entry, limited employment history (less than 20 months, part-time), and limited family ties in the country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Salaried Residence Permit and Expulsion Order Suspension Denial: The court rejected the request for suspension because, while the applicant claimed urgency due to professional and personal precariousness, none of the alleged grounds created a serious doubt regarding the legality of the refusal, noting his irregular entry, limited employment history (less than 20 months, part-time), and limited family ties in the country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request (the operative part of the decision).
This is the main procedural basis cited by the applicant and analyzed by the court for ruling on the request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 janvier et
2 février 2023, M. A B, représenté par Me Nallan-Poulbassia, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention salarié et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté du préfet du Val d'Oise lui porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate en le privant de son droit au séjour et au travail ce qui menace sa situation professionnelle et familiale, et le place dans une situation de précarité dès lors qu'il ne peut plus subvenir à ses besoins ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué lequel :
o est entaché d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que, sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ;
o est entaché d'une erreur d'appréciation des faits concernant sa situation professionnelle, son ancienneté de séjour et la stabilité de son emploi en France ;
o méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, dès lors qu'il justifie de liens familiaux en France et d'une bonne insertion dans la société française ;
o est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour mention salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
* la condition d'urgence n'est pas remplie ;
* aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n° 2301110, enregistrée le 26 janvier 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 février 2023 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Probert, juge des référés ;
- les observations de Me Nallan-Poulbassia, représentant M. B ;
- le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 1er décembre 1979, est entré en France le 27 mai 2017 muni d'un visa Schengen valable du 26 mai 2017 au 13 juin 2017. Il s'est maintenu en France pendant 5 ans de façon stable et sans interruption, selon ses déclarations. Après avoir obtenu un contrat de travail à durée indéterminée le 18 mai 2021 avec la société " SARL G Construction ", il a fait une première demande de titre de séjour auprès de la sous-préfecture de Sarcelles. Par un arrêté du 11 mars 2022, le préfet de la Moselle a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'une reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, et une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2203703 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. B. Par un arrêté du 27 décembre 2022, le préfet du Val d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision en tant qu'elle porte refus de délivrance de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. D'une part, la décision de refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui a présenté une demande de titre de séjour en sa qualité de salarié, ne justifie pas d'une entrée régulière en France, et ne justifie depuis mai 2021 que de vingt mois de travail, pour une quotité de travail mensuelle de surcroît inférieure à un mi-temps. Enfin, M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie que de liens privés et familiaux d'une intensité limitée en France. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de la qualification, de l'expérience et des conditions d'emploi de l'intéressé, aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Fait à Cergy, le 7 février 2023.
Le juge des référés,
signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23011002