Legislator Jurisprudence & Législation
2301099 Généré par l'IA

Departmental Council v. Beneficiary on Unreported Annuity Fine

Numéro de cause 2301099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative fine of 110 euros imposed by the departmental council president for failing to declare an occupational injury annuity received since 2017 while collecting social welfare benefits. The court reasoned that the obligation to declare all resources is clearly stated in the quarterly declaration forms provided to beneficiaries who have been receiving benefits since 2007, thus rejecting the appellant's argument of good faith ignorance regarding the requirement to declare the annuity. Consequently, the court upheld the administrative fine as both justified in principle and amount.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Departmental Council v. Beneficiary on Unreported Annuity Fine: The court reasoned that the obligation to declare all resources is clearly stated in the quarterly declaration forms provided to beneficiaries who have been receiving benefits since 2007, thus rejecting the appellant's argument of good faith ignorance regarding the requirement to declare the annuity. Consequently, the court upheld the administrative fine as both justified in principle and amount.

Mots-clés

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annuité obligation de loyauté prestation de prévoyance paiement de l'amende recours en annulation en droit de l'Union cotisations de prévoyance impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order dismissing the claimant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 110 euros.

Elle soutient qu'elle ignorait qu'elle devait déclarer sa rente accident de travail et qu'elle est de bonne foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pouget, présidente,

- et les observations de Mme A, représentant le département des Alpes-Maritimes.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 110 euros.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ".

4. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office du juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié du revenu minimum d'insertion à compter de sa demande courant mars 2007. A la suite d'une information de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, il est apparu que Mme B n'avait pas déclaré percevoir, depuis le mois d'avril 2017, une rente d'accident de travail. La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié, par un courrier du 8 avril 2022, un indu de revenu de solidarité d'un montant de 4 624,20 euros, lequel n'a pas été contesté par l'intéressée. Par un courrier du 11 janvier 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé Mme B qu'il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant de 110 euros. Par un courrier du 27 février 2023, et après avis de l'équipe pluridisciplinaire du même jour, une amende administrative d'un montant de 110 euros a été prononcée à son encontre.

6. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle ignorait qu'elle devait déclarer sa rente accident de travail à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Toutefois, l'obligation de déclarer l'intégralité des ressources est rappelée dans chaque notice explicative de déclaration trimestrielle de ressources. Mme B, étant allocataire du revenu minimum d'insertion puis du revenu de solidarité active depuis mars 2007, elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait devoir déclarer sa rente d'accident du travail perçue depuis plusieurs années. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 110 euros, laquelle apparaît comme justifiée tant dans son principe que dans son montant.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à dispositions au greffe le 14 octobre 2024.

La présidente,La greffière,

signé signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,