Prefectural Challenge to Substitute Delegate Election Results Based on Tie-Breaking Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the rectification of the results for the election of substitute delegates for senatorial elections in a municipality of under one thousand inhabitants, arguing that the order of ranking among substitutes, determined by votes, was violated. The court noted that three candidates tied with seven votes each, and the initial proclamation of the substitute delegates did not follow the required order established by the electoral code, which dictates that in case of a tie in suffrage for substitutes, precedence belongs to the oldest candidate. Therefore, the court ordered the rectification of the proclamation, reordering the elected substitute delegates based on their age to comply with the relevant electoral law provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2, Article 3, R. 732-1-1 du code de justice administrative; Prefectural Challenge to Substitute Delegate Election Results Based on Tie-Breaking Procedure: The court noted that three candidates tied with seven votes each, and the initial proclamation of the substitute delegates did not follow the required order established by the electoral code, which dictates that in case of a tie in suffrage for substitutes, precedence belongs to the oldest candidate. Therefore, the court ordered the rectification of the proclamation, reordering the elected substitute delegates based on their age to comply with the relevant electoral law provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final corrected order for the elected substitute delegates, directly applying the substantive electoral rule.
This article provides the substantive rule for determining the order of substitute delegates based on votes and age, which justified the rectification ordered in Article 1.
This procedural article orders the official correction of the election results based on the ruling in Article 1.
This article orders the notification of the judgment to the involved parties.
This procedural article was cited in the reasoning regarding the public hearing, but since it is not cited in the dispositive (Orders 1, 2, 3), it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Beffia pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Beffia, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme B A née le 17 mars 1982, Mme F E née le 12 février 1966, M. C D né le 20 décembre 1974 ont chacun obtenu sept suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.
DECIDE :
Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Beffia en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : Mme F E, M. C D, Mme B A.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Beffia est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, M. D C, Mme A B et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le président-rapporteur,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,