Refusal to Annul Overpayment Remission Based on Fraudulent Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul the decision refusing a remission of an overpayment of social solidarity income, concluding that the claimant was not entitled to any reduction because the debt resulted from a false declaration, as the claimant failed to report received reversion pensions and free accommodation during the relevant period. The court reasoned that considering the nature of the omissions and the documentation provided to claimants, the claimant could not in good faith have been unaware of the obligation to declare these resources, thereby establishing a fault that precluded any discretionary remission or reduction of the debt, regardless of the claimant's financial precarity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 772-9 du code de justice administrative; Refusal to Annul Overpayment Remission Based on Fraudulent Declaration: The court reasoned that considering the nature of the omissions and the documentation provided to claimants, the claimant could not in good faith have been unaware of the obligation to declare these resources, thereby establishing a fault that precluded any discretionary remission or reduction of the debt, regardless of the claimant's financial precarity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the plaintiff's request in the dispositive order.
This procedural article was cited as the basis for closing the investigation during the public hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 20 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 615,07 ramené à 2 482,86 euros pour la période de juin 2020 à février 2022, et de lui accorder cette remise de dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle se trouve dans une situation de précarité financière l'empêchant de rembourser l'indu litigieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 615,07 euros ramené à 2 482,86 euros pour la période de juin 2020 à février 2022. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette le 12 avril 2022. Par une décision du 14 mars 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que la remise de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l'instruction que dans ses déclarations trimestrielles de ressources au cours de la période litigieuse, Mme A n'a pas déclaré les pensions de réversion qu'elle a perçues en janvier et février 2022 ni l'hébergement à titre gratuit dont elle bénéficie. Eu égard en particulier aux mentions portées sur le formulaire de demande de revenu de solidarité active et la notice explicative de déclaration trimestrielle de ressources, Mme A ne pouvait cependant ignorer de bonne foi qu'elle était tenue de déclarer ces ressources et cet hébergement gratuit auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Compte tenu de la nature de l'omission et de la durée durant laquelle ces ressources n'ont pas été déclarées, Mme A doit être regardée en l'espèce comme ayant fait une fausse déclaration au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. Cette circonstance fait ainsi obstacle à ce que l'intéressée, qu'elle que soit sa situation financière, puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette de revenu de solidarité active. Il est cependant loisible à Mme A, si elle s'y croit fondée, de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Oise un échelonnement du paiement de sa dette adapté à sa situation financière.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, ni à ce que cette remise de dette lui soit accordée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Oise.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.