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2301098 Généré par l'IA

Tie-Breaking in Election for Senatorial Delegate Alternates

Numéro de cause 2301098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect challenged the results of an election for senatorial delegate alternates in a small commune, arguing that the order of ranking for those elected with equal votes violated the electoral code provision stating that precedence in case of a tie among alternates is determined by age. The court reviewed the election minutes which showed three candidates tied with nine votes each, but they were ranked in an order that did not correspond to their ages, and therefore ruled that the order of proclamation of the elected alternates must be rectified to comply with the law, placing the oldest candidate first among those with equal suffrage.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article L. 288 du code électoral; Tie-Breaking in Election for Senatorial Delegate Alternates: The court reviewed the election minutes which showed three candidates tied with nine votes each, but they were ranked in an order that did not correspond to their ages, and therefore ruled that the order of proclamation of the elected alternates must be rectified to comply with the law, placing the oldest candidate first among those with equal suffrage.

Mots-clés

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résultat électoral droit électoral élection parlementaire votation éventuelle organisation électorale égalité des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the correct proclamation order for the substitute delegates based on the established legal criterion.

Article 2

This article orders the rectification of the official record to conform with the ruling in Article 1.

Article 3

This article orders the notification of the judgment to the involved parties.

article L. 288 du code électoral

This provision establishes the rule for determining the order of substitute delegates, which was the basis for the substantive rectification ordered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Chavéria pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Le déféré a été communiqué aux suppléants proclamés élus du conseil municipal de la commune de Chavéria qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guitard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Chavéria, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. B C, né le 4 août 1967, M. A E, né le 18 mars 1973 et M. B D, né le 28 avril 1959, ont chacun obtenu neuf suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Chavéria en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. B D, M. B C, M. A E.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Chavéria est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à M. C B, à M. E A et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

F. Guitard

La greffière,

L. Azizi

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière