Legislator Jurisprudence & Législation
2301098 Généré par l'IA

Prefectural Order of Expulsion Challenge by Undocumented Foreign National

Numéro de cause 2301098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who entered the territory recently and lacked travel documents, sought the annulment of a prefectural order that required him to leave France without a voluntary departure period, set his destination, and imposed a one-year return ban, arguing insufficient motivation, lack of individualized examination, and violations of asylum rights and human rights conventions. The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the order was sufficiently motivated by referencing relevant law and the applicant's irregular entry, confirming that the prefect had conducted the required specific examination of the facts, and noting that the applicant's prior asylum claim had already been rejected as manifestly unfounded, thereby negating any right to asylum protection at the time of the removal decision, leading to the dismissal of all related requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Order of Expulsion Challenge by Undocumented Foreign National: The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the order was sufficiently motivated by referencing relevant law and the applicant's irregular entry, confirming that the prefect had conducted the required specific examination of the facts, and noting that the applicant's prior asylum claim had already been rejected as manifestly unfounded, thereby negating any right to asylum protection at the time of the removal decision, leading to the dismissal of all related requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale éloignement interdiction d'entrée et de sortie loi sur l'asile ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part to reject the request for payment of costs (Art. 6) made by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent l'article 31 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Myara, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien, né le 15 septembre 2002, serait entré sur le territoire français le 13 janvier 2023. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que le requérant est dépourvu de document de voyage ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français. En outre, le préfet n'est pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments liés à la situation personnelle du requérant. Elle comporte, dès lors, un exposé suffisant des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de l'affaire doit être écarté.

4. En troisième lieu, par un jugement n° 2301183 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile comme étant manifestement infondée, prise après audition de l'intéressé par un agent de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). En outre, M. A n'établit pas avoir présenté une nouvelle demande d'asile. Dès lors, la qualité de réfugié n'a pas été reconnue au requérant et aucune demande d'asile n'était pendante à la date de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu tant le droit d'asile garanti par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, et par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, que les dispositions des articles L. 741-1, R. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens invoqués doivent être écartés.

5. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

6.Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, ensemble et par voie de conséquence, également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

Le magistrat désigné,La greffière,

A. MyaraD. Coulibaly

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.