Prefect's Failure to Issue Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief to compel the prefect to issue a residence permit receipt authorizing work, arguing a need for immediate action, but the administrative judge declined provisional legal aid and ruled that the main request for an injunction was moot because the prefect's defense established that the petitioner had been notified via SMS of the title's availability and invited to collect it. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the injunction request and rejected the remaining claims, including the application for legal aid costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Prefect's Failure to Issue Residence Permit Receipt: Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the injunction request and rejected the remaining claims, including the application for legal aid costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, combined with L. 761-1 of the CJR, was cited in the dismissed request concerning the award of costs.
This provision, combined with Art. 37 of the Law of July 10, 1991, was cited in the dismissed request concerning the award of costs.
This article governs provisional legal aid, which the court ruled not to grant in Article 1 of the dispositive.
This article provided the basis for the applicant's request for an injunction, concerning which the court ruled there was no longer any need to rule (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme D A, veuve B C, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de Mme A, veuve B C.
Il soutient que Mme A, veuve B C a été avisée par SMS de la réception de son titre de séjour en préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme D A, veuve B C, ressortissante capverdienne née le 21 avril 1938, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A, veuve B C, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que Mme A, veuve B C, a été avisée par SMS de la réception de son titre de séjour en préfecture. Il produit également une convocation invitant la requérante à se rendre en préfecture, à sa convenance, afin de retirer document sollicité. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A, veuve B C, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A, veuve B C, n'est pas admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A, veuve B C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, veuve B C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 mars 2023.
Le juge des référés,
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,