Suspension of Residence Permit Refusal Based on Public Order Threat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of a prefectural decision dated January 13, 2023, which refused him a residence permit based on a threat to public order, despite his documented employment and family ties in the country. The court found that the urgency condition was met due to the immediate financial and material precariousness caused by the refusal, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision because the sole basis for the public order objection—a single, old, non-violent conviction for shoplifting—amounted to an insufficient and erroneous appreciation of the threat. Consequently, the court ordered the suspension of the refusal, enjoined the administrative authority to issue a residence permit within two months and an interim work authorization receipt within five days, and awarded costs to the applicant's counsel under the framework of provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Refusal Based on Public Order Threat: The court found that the urgency condition was met due to the immediate financial and material precariousness caused by the refusal, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision because the sole basis for the public order objection—a single, old, non-violent conviction for shoplifting—amounted to an insufficient and erroneous appreciation of the threat. Consequently, the court ordered the suspension of the refusal, enjoined the administrative authority to issue a residence permit within two months and an interim work authorization receipt within five days, and awarded costs to the applicant's counsel under the framework of provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the administrative decision based on the conditions set out in this article (urgency and serious doubt on legality).
This provision was cited to address the grounds of appeal concerning the serious doubt about the legality of the decision based on a potential error in assessing the threat to public order.
This provision was cited as the basis for granting the injunction to issue a residence permit following the suspension of the refusal decision.
This provision was applied to order the State to pay the sum for legal fees.
This provision was applied, in conjunction with Art. L. 761-1 of the CJR, to order the State to pay the sum for legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. D B, représenté par Me Clement, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de l'ordonnance à intervenir ainsi que de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 jours par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cette décision le place dans une situation de précarité financière et administrative ;
- il fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est insuffisamment motivée et dépourvue d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens de la requête n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d'audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Clément.
Mme B, épouse de M. B, indique que ce dernier dispose d'un contrat à durée indéterminé avec l'entreprise Munzur Bat en qualité de maçon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 17 septembre 1995, est entré sur le territoire français le 8 novembre 2018 muni d'un visa touristique et s'y est maintenu après l'expiration de celui-ci. Il a fait l'objet le 17 juillet 2019 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire après rejet de sa demande d'asile, puis de deux refus de séjour le 9 septembre 2021 et le 31 mai 2022 au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité de travailleur temporaire. Par une ordonnance n° 2204961 du 18 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de la Drôme avait refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de délivrer au requérant un récépissé l'autorisant à travailler. Par un arrêté en date du 13 janvier 2023, dont M. B demande au tribunal de suspendre l'exécution, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de réfugiée en lui opposant la réserve d'ordre public.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, la décision litigieuse emporte refus de délivrance d'une carte de résident à M. B alors même que son épouse, bénéficiaire du statut de réfugiée depuis 2018, et leur enfant en bas-âge ont vocation à demeurer en France et que cette décision l'empêche de travailler, le plaçant ainsi dans une situation de précarité financière et matérielle. Si la préfète de la Drôme expose que M. B n'établit pas avoir un emploi stable et régulier en France dont la décision attaquée porterait atteinte, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B dispose de bulletins de salaire d'août 2022 à janvier 2023, période pour laquelle il disposait d'un récépissé l'autorisant à travailler. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. B démontre que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Ainsi, la condition d'urgence prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5. L'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
6. Pour rejeter la demande de carte de résident de M. B, la préfète de la Drôme s'est fondée sur la menace à l'ordre public que représente le requérant en raison d'une condamnation d'un mois avec sursis pour avoir " frauduleusement soustrait divers articles alimentaires au préjudice de Leader Price, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion ", le 26 février 2019. Toutefois, compte tenu de l'ancienneté du fait unique reproché et de sa nature, le moyen tiré de ce que la préfète de la Drôme a commis une inexacte appréciation de la menace à l'ordre public est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 13 janvier 2023.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Il est constant que M. B remplit par ailleurs les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2023 implique nécessairement que la préfète de la Drôme lui délivre une carte de résident sur ce fondement dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l'attente, il y a lieu d'ordonner la délivrance d'un récépissé autorisant M. B à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a provisoirement obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit du conseil de M. B de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 13 janvier 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte de résident est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à M. B une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 5 jours.
Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 8 mars 2023.
La juge des référés,
A. Triolet
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.