Prefect Ordered to Issue Temporary Residence Receipt Pending Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose temporary residence receipt, supporting a pending application for a residence permit, had expired sought an emergency order compelling the prefect to issue a new receipt, arguing the lack of documentation created urgency and hindered freedom of movement. The Administrative Judge granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the ongoing application, coupled with the expired receipt, established the requisite urgency and the requested injunction was useful without seriously contesting the administration's decision or impeding any existing administrative act, consequently ordering the prefect to issue the receipt within fifteen days and awarding the applicant costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefect Ordered to Issue Temporary Residence Receipt Pending Permit Application: The Administrative Judge granted the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the ongoing application, coupled with the expired receipt, established the requisite urgency and the requested injunction was useful without seriously contesting the administration's decision or impeding any existing administrative act, consequently ordering the prefect to issue the receipt within fifteen days and awarding the applicant costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order granting the injunction to the Préfet.
This provision served as the legal basis for the summary judge to order the administrative measure (injonction) based on urgency.
This provision was cited as the basis for ordering the State to pay the costs to M. B (Article 2 of the order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour en cours d'instruction ; son précédent récépissé a expiré ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d'un récépissé lui permettra de circuler librement ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas transmis d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Luc Probert, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 22 mai 1996, a sollicité son admission au séjour auprès du préfet du Val-d'Oise. L'intéressé s'est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier en date a expiré le 23 juin 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre un récépissé de sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". Selon l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
5. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande de titre de séjour qui demeure en cours d'instruction. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressé s'est vu délivrer des attestations de sa demande, la dernière en date ayant expiré le 23 juin 2022. Le requérant se trouve donc dépourvu de tout document lui permettant de circuler. Dans ces conditions, la condition d'urgence est remplie.
En ce qui concerne les autres conditions :
6. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande de titre de séjour de M. B ne demeurerait pas en cours d'instruction. Dès lors que l'attestation délivré à l'intéressé a expiré, les conclusions tendant à enjoindre à la délivrance d'un récépissé ne se heurtent, en l'état de l'instruction, à aucune contestation sérieuse. Elles ne font pas davantage obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, en l'absence de changement de circonstances de fait, de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 7 février 2023.
Le juge des référés,
signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.