Legislator Jurisprudence & Législation
2301097 Généré par l'IA

Prefectural Challenge to Senatorial Substitute Delegate Election Ranking

Numéro de cause 2301097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A prefect sought rectification of the results of an election held on June 9, 2023, for the designation of substitute delegates for senatorial elections in a municipality of fewer than one thousand inhabitants, arguing that the mandated order of ranking for substitutes based on the number of votes received, as stipulated by the Electoral Code, had been disregarded. The court found that the elected order of the three substitute delegates, determined by the second-round vote count, violated Article L. 288 of the Electoral Code, which requires substitutes to be ranked according to the number of votes obtained, and therefore ordered the correction of the proclamation to place the candidates in the proper order based on their respective suffrage totals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2, Article 3; Prefectural Challenge to Senatorial Substitute Delegate Election Ranking: The court found that the elected order of the three substitute delegates, determined by the second-round vote count, violated Article L. 288 of the Electoral Code, which requires substitutes to be ranked according to the number of votes obtained, and therefore ordered the correction of the proclamation to place the candidates in the proper order based on their respective suffrage totals.

Mots-clés

Généré par l'IA
résultat électoral élection parlementaire réélection d'agents publics organisation électorale désignation d'un représentant liste bloquée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order rectifies the proclamation order of the substitute delegates based on the required legal standard.

Article L. 288 du code électoral

This article established the substantive rule concerning the ranking of substitute delegates that the court applied to rectify the results.

Article 2

This order mandates the rectification of the official election record to conform to Article 1.

Article 3

This order specifies the parties to whom the judgment must be notified.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Sapois pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Le déféré a été communiqué aux suppléants proclamés élus du conseil municipal de la commune de Sapois qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guitard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Sapois, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. B C, né le 14 octobre 1973, a obtenu sept suffrages au premier tour, Mme F D, née le 23 juillet 1954, a obtenu un suffrage au second tour et Mme E A, née le 4 mars 1976, a obtenu dix suffrages au second tour. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas les dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en fonction du nombre de suffrage obtenu.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Sapois en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. C B, Mme A E, Mme D F.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Sapois est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme E A, à Mme F D et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

F. Guitard

La greffière,

L. Azizi

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière