Legislator Jurisprudence & Législation
2301097 Généré par l'IA

Emergency Suspension Denial for Municipal Works Permit in Wooded Area

Numéro de cause 2301097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend a municipal decision granting non-opposition to prior declaration for works including tree cutting, soil excavation, stripping, and gravelling over 7,200 m² for material storage by a construction company on land situated in a wooded, agricultural area, arguing illegality due to lack of deforestation authorization, failure to consult the departmental commission for natural, agricultural, and forest preservation spaces, and potential negative impact on local character and public safety. The court rejected the request for suspension, determining that none of the raised arguments created a serious doubt regarding the legality of the contested decision at this stage of the proceedings, thus making it unnecessary to rule on the condition of urgency, and consequently rejected the associated claims for legal costs against the state and the municipality.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 424-15 du code de l'urbanisme, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, article L. 425-6 du code de l'urbanisme, article L. 111-5 du code de l'urbanisme; Emergency Suspension Denial for Municipal Works Permit in Wooded Area: The court rejected the request for suspension, determining that none of the raised arguments created a serious doubt regarding the legality of the contested decision at this stage of the proceedings, thus making it unnecessary to rule on the condition of urgency, and consequently rejected the associated claims for legal costs against the state and the municipality.

Mots-clés

Généré par l'IA
terrain communal travaux publics qualité pour recourir contre permis autorisations de travail procédure d'opposition état d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request (the main disposition).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the summary proceedings (référé) that the court ruled upon, although the request for suspension based on it was ultimately rejected.

Article 2

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request for costs against the municipality.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited and applied in the final orders concerning the rejection of the claims for costs made by both parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. D A, représenté par Me Dalbin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 septembre 2022 du maire de Saint-Martin Labouval portant non-opposition à déclaration préalable avec prescriptions concernant des travaux de coupe et abattage d'arbres, affouillement du sol de 0,50 m, décapage et empierrement sur une superficie de 7 200 m² en vue du stockage de matériaux pour une entreprise de BTP sur un terrain sis route de Sauliac lieu-dit La Moulière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la déclaration préalable en litige n'ayant pas fait l'objet d'un affichage tel qu'exigé par les dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, le délai de recours n'a pas commencé à courir et sa requête est donc recevable ratione temporis ;

-le projet en cause, dont il est voisin immédiat, occasionnera une gêne visuelle et des nuisances sonores et il justifie donc d'un intérêt à agir contre la décision attaquée ;

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-l'urgence est présumée en vertu des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et les travaux ne sont pas achevés ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-alors qu'il s'agit d'un terrain boisé, aucune autorisation de défrichement n'a été obtenue préalablement à la délivrance de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable, ce en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme ;

-alors que les terrains d'assiette du projet sont à vocation agricole, l'administration n'a pas soumis le projet pour avis, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ;

-la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette de l'opération projetée, consistant en la coupe et abattage d'arbres, affouillement du sol, décapage et empierrement sur une superficie de 7200 m² en vue du stockage de matériaux pour une entreprise de BTP, est situé dans une vaste zone boisée à vocation agricole et forestière dans laquelle est implanté un ensemble de maisons à usage d'habitation et que, compte tenu de son importance, de son aspect extérieur et de son impact visuel, un tel aménagement est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels avoisinants et ce projet dénaturera et transformera les caractéristiques essentielles du site ;

-le projet aurait dû être refusé en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors, d'une part, qu'il est situé à l'intérieur d'une zone inondable et qu'il existe un risque d'atteinte à la sécurité publique, d'autre part, qu'aucune mesure destinée à l'évacuation des eaux pluviales n'a été prise alors même que la zone est située à proximité d'une voie publique, enfin que ce projet portera atteinte à la salubrité publique compte tenu des nuisances sonores liées à l'activité de stockage de matériaux par une entreprise de BTP ;

-le projet litigieux sera de nature à compromettre les activités agricoles ou forestières présentes sur le site et la décision contestée méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.

La requête a été communiquée à la préfète du Lot qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2300925 enregistrée le 17 février 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Une première audience publique s'est tenue le 14 mars 2023 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. C et les observations de Me Dalbin, représentant M. A, qui a repris ses écritures.

Après mise en cause dans l'instance de la commune de Saint-Martin Labouval, les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience :

-le rapport de M. C,

-les observations de Me Dalbin, représentant M. A, qui a repris ses écritures,

-et les observations de M. B, maire de Saint-Martin Labouval et de son adjoint..

La clôture de l'instruction a été différée au 18 avril 2023 à 12h00.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023 avant la clôture de l'instruction, la commune de Saint-Martin Labouval, représentée par Me Faure-Tronche, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle fait valoir que :

-le requérant ne justifie pas avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui conditionnent la recevabilité de ses recours ;

-la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les coupe et abattage d'arbres, ainsi que l'affouillement du sol que le requérant estime non-conforme, ont été réalisés, de même que le stockage de matériaux ;

-la présence d'une activité de bâtiment dans une commune comptant 178 habitants participe du développement économique de cette dernière et représente, pour elle, un intérêt public qu'elle est légitime à défendre, ce d'autant que l'emplacement choisi correspond à celui de l'ancien stockage d'une scierie ;

-en outre, l'activité économique implantée s'inscrit dans une zone déjà identifiée pour ses activités commerciales et artisanales ;

-contrairement à ce qu'affirme le requérant, la zone assiette du projet n'est pas une vaste zone boisée à vocation agricole ou forestière mais un terrain nu sur lequel étaient situés de vieux pommiers et un amas de broussailles constitués notamment de ronces, depuis plusieurs décennies ;

-ces terrains, qui se situent dans une zone appelée localement " zone artisanale " qui abrite depuis plus de 50 ans une entreprise de charpente couverture, une scierie qui a cessé son activité, et maintenant un garage automobile, n'ont pas davantage de vocation agricole et l'implantation en ces lieux d'une activité de stockage ne porte aucunement atteinte au site déjà imprégné par une activité économique ;

-les terrains assiettes du projet n'ont ni une destination forestière ni vocation agricole et l'abattage d'arbres prévu par l'autorisation déférée concerne, hors quelques arbres fruitiers, des noyers très anciens plantés par l'homme en vue de la récolte de fruits de sorte que ledit projet n'était soumis à aucune autorisation préalable de défrichement ;

-le projet contesté ne rentre pas dans les catégories de projets désignées par les dispositions du code de l'urbanisme comme devant être préalablement soumis à l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

-le moyen tiré du risque d'atteinte à la sécurité publique manque en fait dès lors que l'arrêté en litige contient, dans son article 2, des prescriptions claires qui imposent que l'aire de stockage ne se situe pas dans la zone rouge des parcelles C952 et C601 et il interdit également la réalisation de remblais dans les parcelles de l'unité foncière situées en zone rouge ;

-le moyen tiré de ce que l'activité en cause porterait atteinte à la salubrité publique du fait des nuisances sonores qu'il occasionnerait n'est pas suffisamment étayé et, en tout état de cause, toute activité dans cette zone est susceptible d'engendrer du bruit, tel était le cas de l'ancienne scierie ou de l'actuel garage automobile ;

-les terrains assiettes du projet n'ont pas et n'ont jamais eu de vocation agricole, pas davantage que forestière, la zone étant déjà largement dégradée par les activités économiques présentes sur le site ;

-la zone concernée par le projet ne présente pas un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique et ledit projet ne porte pas atteinte visible au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants de sorte que l'arrêté contesté ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par ordonnance du 19 avril 2023, l'instruction a été rouverte, le mémoire de la commune a été communiqué et la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2023 à 12h00.

Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, M. A confirme ses écritures et demande désormais que soit mise à la charge in solidum de l'Etat et de la commune de Saint-Martin Labouval la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient en outre que :

-son recours est recevable dès lors qu'il a bien accompli, dans le délai prescrit, la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

-contrairement à ce qu'affirme la commune, les travaux ne sont pas achevés puisque les travaux d'aménagement sur les parcelles 601 et 602 ne sont pas encore réalisés alors que la surface cumulée de ces parcelles est de 4 611 m² ;

-il n'existe aucun intérêt public pour la commune à l'implantation de cette activité dans la mesure où cette activité concerne une société privée ;

-les parcelles assiettes du projet constituent bien une vaste zone boisée à vocation agricole et forestière, la demande de déclaration préalable indiquant qu'il s'agit d'une noyeraie et plusieurs vues satellites en attestant ;

-l'activité d'un garage invoquée par la commune, qui présente en réalité les caractéristiques d'une casse automobile sauvage située sur la parcelle n° 947, a été implantée à la place de la scierie sans autorisation d'urbanisme alors même qu'il s'agit d'un changement de destination, et aucune autorisation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement n'a au surplus été obtenue ni même demandée.

Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la commune de Saint-Martin Labouval persiste dans ses écritures.

Elle fait en outre valoir que, s'agissant de la recevabilité de la requête, l'activité industrielle et artisanale de la zone était connue du requérant lors de sa prise de location.

Par un dernier mémoire, enregistré le 21 avril 2023, M. A confirme ses précédentes écritures.

Il soutient en outre qu'il n'existait pas une activité industrielle et artisanale de la zone lors de sa prise de location, en juillet 1981, et il n'en existe toujours pas aujourd'hui.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les frais liés au litige :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du M. A la somme demandée par la commune de Saint-Martin Labouval, au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin Labouval présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la commune de Saint-Martin Labouval.

Une copie en sera adressée à la préfète du Lot.

Fait à Toulouse, le 24 avril 2023.

Le juge des référés,

B. C

La greffière,

S. GUERIN

La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,