Legislator Jurisprudence & Législation
2301096 Généré par l'IA

Prefectural Challenge to Delegate Election Tie-Breaker and Missing Tally

Numéro de cause 2301096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought the rectification of senatorial delegate election results from a small municipality held on June 9, 2023, arguing that the mandated order of precedence for alternate delegates was violated, as the official tally sheet was missing from the electoral report. The court found that three candidates tied with four votes each were improperly ranked because the applicable electoral code mandates that in case of a suffrage tie for alternates, precedence belongs to the oldest candidate, and the required proclamation of alternates was absent from the minutes; therefore, the court rectified the electoral minutes to proclaim the alternates in the correct age-based order.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2; Prefectural Challenge to Delegate Election Tie-Breaker and Missing Tally: The court found that three candidates tied with four votes each were improperly ranked because the applicable electoral code mandates that in case of a suffrage tie for alternates, precedence belongs to the oldest candidate, and the required proclamation of alternates was absent from the minutes; therefore, the court rectified the electoral minutes to proclaim the alternates in the correct age-based order.

Mots-clés

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résultat électoral droit au recomptage élection parlementaire réélection d'agents publics organisation électorale égalité des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Establishes the final ordered list of elected substitute delegates based on the court's correction.

Article L. 288 du code électoral

Provides the substantive rule for ordering substitute delegates based on age in case of a tie in votes, which justified the rectification in Article 1.

Article 2

Orders the rectification of the official election record to conform to the ruling made in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Chemenot pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Il soutient que :

- l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu ;

- la feuille de proclamation des suppléants ne figure pas au procès-verbal des opérations électorales qui lui a été transmis.

Le déféré a été communiqué aux suppléants proclamés élus du conseil municipal de la commune de Chemenot qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guitard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". En application de l'article R. 144 du code électoral : " Dans chaque commune, les résultats du scrutin sont rendus publics dès l'achèvement du dépouillement. / Les procès-verbaux sont arrêtés et signés et un exemplaire en est affiché à la porte de la mairie. Un exemplaire en est immédiatement transmis au préfet par le maire ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Chemenot, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. C D, né en 1949, M. B A, né en 1980 et M. E F, né en 1973, ont chacun obtenu quatre suffrages. Ils ont été désignés dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. En outre, le procès-verbal des opérations électorales ne comporte pas la proclamation des délégués suppléants. Il y a lieu, dès lors, de rectifier le procès-verbal et de proclamer élus les délégués suppléants en les classant en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Chemenot en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. C D, M. E F, M. B A.

Article 2 : Le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Chemenot est rectifié en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C , à M. F E, à M. A B et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La magistrate désignée,

F. Guitard

La greffière,

L. Azizi

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière