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2301096 Généré par l'IA

Application for Family Reunification Registration Refused After Subsequent OFII Action

Numéro de cause 2301096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order from the administrative court, under fast-track proceedings for urgent matters, compelling the Immigration and Integration Office (OFII) to register his family reunification application for his spouse and issue the required certificate of deposit, arguing that the lack of registration prevented the administrative decision period from starting and violated his right to family life. The court rejected the application for injunction because the OFII subsequently registered the application and issued the certificate of deposit on May 12, 2023, rendering the applicant's primary requests moot; consequently, the court also declined to award the applicant costs under the relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Application for Family Reunification Registration Refused After Subsequent OFII Action: The court rejected the application for injunction because the OFII subsequently registered the application and issued the certificate of deposit on May 12, 2023, rendering the applicant's primary requests moot; consequently, the court also declined to award the applicant costs under the relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

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regroupement familial droit de consigner registre des familles demande et procédure d’enregistrement procédure d'adoption intégration insuffisante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final operative order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the main legal basis cited by the applicant and referenced by the court for the jurisdiction of the summary judge, although the specific relief sought was ultimately rejected as moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, et un mémoire enregistré le 12 mai 2023, M. A, représenté par Me Pather, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'enregistrer la demande de regroupement familial qu'il a déposé en faveur de son épouse, et de lui délivrer l'attestation de dépôt prévue par l'article R. 434-12 du code de l'entré et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;

2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en ne délivrant pas l'attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial, d'une part, le délai de six mois dont dispose l'administration pour statuer sur sa demande ne court pas et, d'autre part, son droit au respect à la vie privée et familiale est méconnu ;

- la mesure sollicitée est, en outre, utile dès lors qu'en l'absence de cette attestation de dépôt d'un dossier complet de demande au regroupement familial, le silence gardé par l'administration ne peut faire naître une décision implicite de rejet pouvant être contestée.

- la mesure sollicité ne fait, enfin, obstacle à aucune exécution d'une décision administrative dès lors qu'aucune décision de rejet, implicite ou non, n'est née sur la demande de regroupement familiale déposée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai et le 12 mai 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête et informe le tribunal de l'enregistrement de la demande de regroupement familial de M. A et de la délivrance, le 12 mai 2023, d'une attestation de dépôt d'un dossier complet.

Par ordonnance du 15 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2023 à 12:00.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, présenté pour M. A il est demandé de constater l'enregistrement de sa demande de regroupement familial et de maintenir les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité marocaine, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, le 10 janvier 2023, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), antenne de Bordeaux, qui en a accusé réception le 11 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, d'enjoindre à l'OFII d'enregistrer sa demande de regroupement familial et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que la demande de regroupement familial présentée par M. A a été enregistrée par l'OFII le 5 mai 2023, et qu'une attestation de dépôt datée du 12 mai 2023 lui a été adressée. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A sont dépourvues d'utilité et ne peuvent être que rejetées.

4. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une somme au titre des frais exposés par M. A non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Pau, le 1er juin 2023

La juge des référés,

Signé

S. PERDU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,