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2301096 Généré par l'IA

Prefect Residence Permit Receipt Issuance Mootness Determination

Numéro de cause 2301096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a temporary residence permit receipt authorizing work, alleging failure to act, but the administrative court determined that the matter was moot because the opposing party confirmed via a defense filing that the petitioner had received the requested receipt by mail four days prior to the filing, rendering the request for injunction without object, and consequently, the court dismissed the substance of the request while denying the associated claim for litigation costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect Residence Permit Receipt Issuance Mootness Determination: Par la présente requête, Mme A B, épouse C, ressortissante marocaine née le 5 février 1991, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Mots-clés

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autorisations de séjour production de créance état requérant fixation du domicile fiscal exceptions de procédure état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled there is no longer any need to rule on the injunction conclusions of the application.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to award costs to the applicant under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A B, épouse C, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 850 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B, épouse C.

Il soutient que Mme B, épouse C, s'est vu remettre, le 9 mars 2023, par voie postale, un récépissé valable jusqu'au 8 septembre 2023 inclus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A B, épouse C, ressortissante marocaine née le 5 février 1991, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que Mme B, épouse C, s'est vu remettre, le 9 mars 2023, par voie postale, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 8 septembre 2023 inclus. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B, épouse C, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B, épouse C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 28 mars 2023.

Le juge des référés,

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,