Biologist v. State Regarding Professional Authorization Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA pharmacy biologist, holding a non-EU degree, sought the suspension of a decision rejecting her application for professional authorization under a regularization process, citing the impending end of this process and alleging procedural irregularities and errors of law regarding the requirement that her practice be in a public health establishment, which she argued violated equality. The court rejected the request for provisional measures because, despite the applicant's concerns about the process deadline, the evidence presented did not establish a sufficiently serious and immediate harm to her situation or interests, as her current duties did not appear impeded by the lack of regularization, thereby failing to meet the urgency criterion required for summary relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative; Biologist v. State Regarding Professional Authorization Denial: The court rejected the request for provisional measures because, despite the applicant's concerns about the process deadline, the evidence presented did not establish a sufficiently serious and immediate harm to her situation or interests, as her current duties did not appear impeded by the lack of regularization, thereby failing to meet the urgency criterion required for summary relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThe court based its decision to reject the request for suspension on the failure to meet the conditions (urgency and serious doubt as to legality) required by this article.
This article was cited by the defendant to contest jurisdiction, but the court implicitly used the reasoning derived from it (in paragraph 3) to confirm its own territorial competence, which is a procedural aspect addressed before the merits.
Although the request for costs based on this article was implicitly rejected as a consequence of the main rejection (paragraph 8), it is not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2) as a basis for a ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Murat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du conseil national de gestion en date du 19 août 2022 portant rejet de sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien dans la spécialité " Biochimie génétique ", ensemble le rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision le 3 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au centre national de gestion et au ministre de la santé et de la prévention de lui délivrer l'autorisation d'exercice sollicitée, ou de lui délivrer une autorisation temporaire d'exercer valable jusqu'au 30 avril 2023 ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque d'être définitivement privée de l'accès à la procédure légale d'autorisation à laquelle elle a droit, ce dispositif prenant fin le 30 avril 2023 sans possibilité de réexamen ultérieur ; que les décisions attaquées la prive d'un exercice ayant un impact significatif sur sa situation personnelle et financière ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité des décisions contestées :
* elles sont insuffisamment motivées ;
* elles ont été prises selon une procédure irrégulière en ce qu'elle n'a pas été mise en possession de l'attestation l'autorisant à poursuivre temporairement son activité à l'issue du dépôt de son dossier complet, et en ce qu'elle a été privée de l'examen de son dossier par la commission d'autorisation ;
* elles sont entachées d'erreurs de droit ; le fait qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'autorisation sollicitée au motif que le laboratoire de biologie médicale dans lequel elle exerce n'était pas un établissement public de santé ne pouvait lui être opposé, cette condition qui consiste à effectuer une distinction selon le lieu d'exercice étant contraire au principe d'égalité et inconstitutionnel ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2023, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique territoriale (CNG) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, le tribunal de Cergy-Pontoise est incompétent pour connaître de la requête, en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors d'une part, qu'elle aurait pu être fondée sur les motifs nouveau tirés respectivement de ce que la demande de l'intéressée a été présentée tardivement auprès du CNG et que le laboratoire de biologie médical dans lequel exerce l'intéressée ne constitue pas un établissement au sens des dispositions du V de l'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 dans sa version en vigueur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision n° 2020-890 QPC du Conseil constitutionnel du 19 mars 2021 ;
- la requête n° 2301126, enregistrée le 26 janvier 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions en cause.
Vu :
- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
- la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
- la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 ;
- le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
- le décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 février 2023 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Probert, juge des référés,
- les observations orales de Me Murat, représentant Mme B.
Mme B a versé à l'audience plusieurs pièces qui ont été enregistrées.
Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 7 février 2023 à 12h00, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 6 février 2023 à 17h45.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, exerce la profession de pharmacienne biologiste, spécialité " Biochimie et génétique " sur le territoire français depuis 2013. Elle a été recrutée par le laboratoire de biologie médicale Cerba à compter de 2017 en qualité de généticienne constitutionnelle. S'estimant éligible au titre du processus mis en place pour la régularisation des praticiens ayant obtenu des diplômes leur accordant le droit d'exercer la médecine en dehors de l'union européenne (PADHUE), l'intéressée a déposé une demande auprès du centre national de gestion (CNG) qui a fait l'objet d'un courriel de refus en date du 19 août 2022. La requérante a présenté le 3 octobre suivant un recours gracieux à l'encontre de cette décision, notifié le 7 octobre suivant, demeuré sans réponse du CNG. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du conseil national de gestion en date du 19 août 2022 portant rejet de sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien dans la spécialité " Biochimie génétique ", ensemble la décision née du silence gardé sur son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision.
Sur la compétence territoriale du juge des référés :
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ".
3. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision individuelle du 19 août 2022 par laquelle le CNG a rejeté sa demande tendant à la régularisation des praticiens ayant obtenu des diplômes leur accordant le droit d'exercer la médecine en dehors de l'union européenne. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité sa régularisation au titre d'un diplôme de pharmacie. L'intéressée, qui exerce au sein du laboratoire Cerba, y a été embauchée, ainsi qu'il ressort du contrat de travail et de l'attestation de sa responsable, au vu de sa qualification et notamment de son diplôme de Praticien hospitalo-universitaire en biochimie et génétique moléculaire du département de pharmacie de la faculté de médecine de l'université d'Alger, obtenu après un doctorat de pharmacie délivré en 2006 par cette même université. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que Mme B exerce ses missions actuelles en qualité de pharmacien. Le laboratoire Cerba, qui est le lieu d'exercice de la profession de l'intéressée, est situé dans le ressort du tribunal de céans. Par suite, le CNG n'est pas fondé à soutenir que la requête a été présentée devant un tribunal incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
6. D'une part, la circonstance que le dispositif transitoire de régularisation des praticiens ayant obtenu des diplômes leur accordant le droit d'exercer la médecine en dehors de l'union européenne (PADHUE) prend fin le 30 avril 2023 ne permet pas d'établir à elle seule l'existence d'une situation de nature à porter atteinte de manière grave et immédiate à la situation ou aux intérêts de Mme B, qui conserve d'ailleurs la faculté de solliciter l'homologation de son diplôme en pharmacie par les voies légales et réglementaires de droit commun.
7. Il résulte de l'instruction que Mme B a été recrutée le 17 novembre 2016 par le laboratoire Cerba en qualité de généticienne constitutionnelle, compte tenu en particulier de sa qualification en pharmacie. Il résulte de l'instruction, au vu notamment du contrat de travail, qui se borne sur ce point à faire état d'une procédure " en cours d'homologation " auprès des autorités espagnoles, que l'employeur de l'intéressée avait connaissance du fait que cette dernière était alors dépourvue de diplôme homologué pour exercer au sein de l'Union européenne. Si Mme B produit une attestation de la biologiste responsable du laboratoire qui l'emploie, indiquant qu'il " serait important " que l'intéressée " puisse obtenir une autorisation d'exercice afin qu'elle puisse prendre en charge de façon globale les dossiers patients jusqu'à la validation biologique des résultats ", il ne ressort pas de cette attestation, au demeurant non datée, que l'absence de régularisation du diplôme de l'intéressée l'empêcherait d'accomplir les missions pour lesquelles elle a été recrutée. Les échanges de courriels produits par l'intéressée avec sa hiérarchie ne permettent pas davantage d'établir que l'absence de régularisation serait de nature à faire échec à l'accomplissement de son contrat de travail. Il en va de même de l'impossibilité alléguée par Mme B de procéder à la validation des résultats biologiques sur le logiciel Validbio progressivement mis en place depuis le mois de septembre 2022 au sein du laboratoire Cerba. Dans ces conditions, il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, que l'exécution de la décision en litige porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation ou aux intérêts de Mme B. Par suite, faute pour la condition d'urgence d'être réunie, la requête doit être rejetée.
Sur les autres conclusions :
8. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera transmise au centre national de gestion.
Fait à Cergy, le 13 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2301096