Legislator Jurisprudence & Législation
2301095 Généré par l'IA

Union Election Annulment Due to Sponsoring Union's Insufficient Duration of Existence

Numéro de cause 2301095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A union sought the annulment of professional elections held on December 8, 2022, challenging the eligibility of the sole competing list, alleging that the list's sponsoring union failed to demonstrate it was legally constituted for at least two years, which is required for presentation in territorial public service elections under the relevant code provisions. The court found that while the prior deposit of statutes with the town hall was not a prerequisite, the challenging union provided no proof of the other union's two-year existence in the territorial public service, thus accepting the argument regarding the inadmissibility of the sole candidate's list and ordering the annulment of the entire electoral operation.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 211-1 du code général de la fonction publique; Union Election Annulment Due to Sponsoring Union's Insufficient Duration of Existence: The court found that while the prior deposit of statutes with the town hall was not a prerequisite, the challenging union provided no proof of the other union's two-year existence in the territorial public service, thus accepting the argument regarding the inadmissibility of the sole candidate's list and ordering the annulment of the entire electoral operation.

Mots-clés

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cautionnement électoral élection syndicale validité du scrutin latoisage annulation du congé droit électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order annulling the professional elections.

Article L. 211-1 du code général de la fonction publique

The court used the conditions defined in this article to uphold the ground for annulling the elections due to the inadmissibility of a candidate list.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une protestation et un mémoire, non communiqué, enregistrés les 6 février 2023 et 13 février 2023, le syndicat CGT des agents territoriaux actifs et retraités de la commune d'Avesnes-sur-Helpe demande au tribunal d'annuler les élections professionnelles du 8 décembre 2022.

Il soutient que :

- la délibération du 14 juin 2022 créant un comité social territorial commun méconnaît les dispositions de l'article 30 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, dès lors qu'elle n'a pas été adoptée au moins six mois avant la date du scrutin, que les organisations syndicales n'ont pas été consultées et que ni cette délibération, ni la part respective de femmes et d'hommes composant l'effectif pris en compte n'ont été immédiatement communiquées aux organisations syndicales ;

- la liste présentée par la fédération autonome de la fonction publique territoriale n'est pas recevable dès lors que ses statuts n'ont pas été déposés en mairie et que ce syndicat n'est pas représentatif.

La protestation a été communiquée à la commune d'Avesnes-sur-Helpe, à la fédération autonome de la fonction publique territoriale, à M. S G, à Mme A B, à Mme K D, à M. T, à M. C M, à Mme Q F, à Mme L R, à M. J P, à M. E H et à Mme O I qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemée,

- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 décembre 2022 ont eu lieu les élections des représentants du personnel siégeant au comité social territorial de la commune d'Avesnes-sur-Helpe. La liste présentée par la fédération autonome de la fonction publique territoriale (FA-FPT), seule liste candidate, a obtenu l'ensemble des sièges. Par une protestation du 9 décembre 2022, le syndicat CGT des agents territoriaux actifs et retraités de la commune d'Avesnes-sur-Helpe a contesté devant le président du bureau de vote la validité de ces opérations. Par une décision du même jour, le président du bureau de vote a rejeté cette protestation. Par la présente protestation, le syndicat demande l'annulation des opérations électorales du 8 décembre 2022.

2. Aux termes de l'article 35 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 : " Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. () ". Aux termes de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique ayant codifié l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : / 1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ; / 2° Les organisations syndicales représentant les agents publics affiliées à une union de syndicats de la fonction publique remplissant les conditions mentionnées au 1°. Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de la fonction publique que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres. "

3. Il ne résulte pas des dispositions précitées que les organisations syndicales qui souhaitent présenter des listes en vue de la participation à un scrutin relatif à la désignation des représentants du personnel au comité technique d'une commune doivent nécessairement avoir au préalable déposé leurs statuts en mairie du lieu de l'élection. En effet, les dispositions de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique relatives aux conditions nécessaires pour qu'un syndicat puisse se présenter à une élection professionnelle dans la fonction publique territoriale impliquent seulement qu'il soit justifié de l'existence du syndicat depuis au moins deux ans dans la fonction publique territoriale et que celui-ci satisfasse aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance. Toutefois, la FA-FPT ne justifiant pas être constituée depuis au moins deux ans en l'absence de production de ses statuts, le grief tiré de l'irrecevabilité de sa candidature aux élections professionnelles du 8 décembre 2022 doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la protestation, que le syndicat CGT des agents territoriaux actifs et retraités de la commune d'Avesnes-sur-Helpe est fondé à demander l'annulation des élections professionnelles du 8 décembre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Les élections qui se sont déroulées le 8 décembre 2022 pour la désignation des représentants du personnel au comité social territorial de la commune d'Avesnes-sur-Helpe sont annulées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des agents territoriaux actifs et retraités de la commune d'Avesnes-sur-Helpe, à la commune d'Avesnes-sur-Helpe, à la fédération autonome de la fonction publique territoriale, à M. S G, à Mme A B, à Mme K D, à M. T, à M. C M, à Mme Q F, à Mme L R, à M. J P, à M. E H et à Mme O I.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

Mme Monteil, première conseillère,

M. Lemée, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024.

Le rapporteur,

Signé

M. LEMÉE

Le président,

Signé

X. FABRE

La greffière,

Signé

M. N

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,